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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-11.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.541

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comalait, société anonyme, dont le siège est ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de la société Compagnie bourbonnaise de services et d'environnement (CBSE), dont le siège est ... (Allier), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de la société Comalait, de Me Choucroy, avocat de la société CBSE, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 13 fructidor An III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comalait industries, qui s'approvisionne en eau auprès du service de distribution de la ville de Vichy a refusé de payer sa consommation sur la base du tarif sensiblement supérieur au précédent, appliqué à partir de 1990, lorsque ce service a été confié au concessionnaire, la Compagnie bourbonnaise de services et d'environnement (CBSE) ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Comalait tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le juge administratif, saisi par celle-ci, se soit prononcée sur la légalité des dispositions tarifaires du contrat de concession souscrit par la société CBSE et condamner la société Comalait à payer à celle-ci les sommes réclamées, la cour d'appel a énoncé que la société Comalait, qui avait la qualité de tiers par rapport aux délibérations municipales confiant la gestion du service des eaux à la CBSE, ainsi qu'au contrat fixant le prix de l'eau, n'avait pas contesté dans le délai légal qui lui était ouvert la légalité de ces actes administratifs, et que ce contrat s'imposait dès lors à cette société, de sorte que le recours devant la juridiction administrative n'autorisait pas le débiteur à suspendre ses paiements ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du contrat de concession portant sur les tarifs applicables aux usagers ayant un caractère règlementaire, l'exception d'illégalité était perpétuelle à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Comalait sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Rejette la demande de la société Comalait formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société CBSE, envers la société Comalait, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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