Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 574 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00590 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DON2
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 6 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n°2021J00095
APPELANT :
Monsieur [M] [G] [W] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabiola JULAN, de la SELARL AJM AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D'AFFICHAGE GUADELOUPÉEN - SAG
prise en la personne de son Président en execice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 octobre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
-contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 16 janvier 2017, la S.A.R.L. PRESTO a cédé à la S.A.S. SOCIETE D'AFFICHAGE GUADELOUPEEN, ci-après désignée 'la SAG', son fonds de commerce de vente et installation de panneaux et enseignes commerciales à l'enseigne 'PRESTO' sis et exploité à [Adresse 3], moyennant le prix de 400 000 euros représentant 50 000 euros pour les éléments incorporels et 350 000 euros pour les éléments corporels, outre les frais et honoraires d'acte ;
Se plaignant de ce que la société cédante avait procédé à des encaissements par anticipation de sommes dues par ses clients annonceurs sur toute l'année 2017 au titre de prestations postérieures à l'acte de cession du 16 janvier 2017, alors que, selon elle, ces sommes lui revenaient en application des stipulations de cet acte, la société cessionnaire SAG, par acte d'huissier du 19 juin 2017, a fait assigner la société PRESTO devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet d'obtenir restitution de la somme de 157 877,30 euros et, par jugement du 8 juin 2018, ce tribunal a condamné ladite société à lui payer cette somme en principal, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Un appel à l'encontre de ce jugement s'est soldé par le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2019, confirmée sur déféré par la cour en un arrêt du 13 mai 2019 ;
Le 2 juin 2017, l'assemblée générale des associés de la société PRESTO a décidé de la dissoudre et a désigné M. [M] [G] [W] [S] en qualité de liquidateur amiable ;
Sur requête en ce sens de la société SAG qui se plaignait de n'avoir pas été payée des causes du jugement du 8 juin 2018, nonobstant saisie attribution pratiquée le 16 octobre 2018 entre les mains de la banque S.G.B.A. pour 162 440,32 euros, restée vaine, et tentative,tout aussi vaine, de saisie-vente du 5 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a constaté l'état de cessation des paiements de la société PRESTO et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire et a prononcé l'ouverture à son encontre d'une procédurer de liquidation judiciaire, avec désignation de Me [K] [F] en qualité de mandataire liquidateur ;
Le 1er septembre 2020, la SAG a déclaré entre les mains de ce liquidateur une créance de 162 129,60 euros en exécution du jugement sus-rappelé du 8 juin 2018 ;
Par courrier au conseil de la société SAG du 22 avril 2021, Me [K] [F], ès qualités de liquidateur de la société PRESTO, l'a informé de ce que cette liquidation était vouée à une clôture pour insuffisance d'actif ;
Par courriel du 21 mai 2021, le même liquidateur a adressé au même conseil de la société SAG un relevé du compte à vue de la société PRESTO en date du 19 mai 2021 faisant état d'un virement du 6 avril 2017 en faveur de la S.C.I. DES TROPIQUES pour un montant de 400 000 euros ;
Par acte d'huissier de justice du 19 mai 2021, la S.A.S. SAG a fait assigner M. [M] [S], en qualité 'd'ancien liquidateur amiable de la S.A.R.L. PRESTO, désigné à cette fonction par assemblée générale des associés du 2 juin 2017", devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :
- constater la perception par M. [S], en sa qualité d'associé de la S.A.R.L. PRESTO, dans le cadre de la liquidation amiable de cette dernière, de sommes indues qui auraient permis le désintéressement du créancier SAG,
- condamner en conséquence M. [S], ès qualités d'associé de la S.A.R.L. PRESTO, sur le fondement de l'article L 223-1 du code de commerce, à lui verser une somme de 162 129,60 euros représentant les cause du jugement 'définitif' du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 8 juin 2018 (principal de 157 877,30 euros, article 700 CPC : 2 500 euros, intérêts de 581 euros, dépens de 296,53 euros + 791,97 euros + 82,80 euros),
- condamner 'la SARL PRESTO' à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;
Par acte d'huissier de justice du 15 juin 2021, la même société SAG a fait assigner M. [M] [S] en intervention forcée, devant ce même tribunal mixte de commerce, dans l'instance principale engagée par l'acte ci-avant rappelé du 19 mai 2021, mais cette fois en qualité 'd'ancien gérant de la SARL PRESTO', à l'effet de voir, au visa des articles 66 et 331 du code de procédure civile, L 223-22 et L 223-23 du code de commerce et du jugement du 8 juin 2017 :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée,
- en tant que de besoin, procéder à la jonction,
- dire que M. [S] a commis une faute grave détachable de ses fonctions de gérant de la S.A.R.L. PRESTO,
- dire que cette faute a un lien causal avec le préjudice 'subi(...)' par la société SAG,
- constater que le dommage causal et particulier 'subi(...)' par la société requérante,
- condamner en conséquence M. [S] [M], ès qualités d'ancien gérant de la S.A.R.L. PRESTO, à lui verser une somme de 162 129,60 euros, décomposée comme suit :
** Principal : 157 877,30 euros,
** Article 700 CPC : 2 500 euros,
** Intérêts : 581 euros,
** Dépens : 296,53 euros (signification de la mise en demeure) + 791,97 euros (frais de procédure) + 82,80 euros (PV de carence),
- condamner M. [M] [S] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Ces deux instances, principale et sur intervention forcée, ont été jointes et, par jugement contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal mixte de commerce, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L 223-23 du code de commerce :
- a condamné M. [S], 'ès qualités d'ancien gérant de la SARL PRESTO', à payer à la société SAG :
** la somme de 162 129,60 euros, outre les intérêts 'légaux' à compter de la notification de cette décision,
** la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné M. [S], 'ès qualités d'ancien gérant de la SARL PRESTO', aux dépens, en ce compris les frais de cette instance s'élevant à la somme de 54,45 euros,
- a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision ;
Par déclaration remise au greffe le 7 juin 2022 par voie électronique (RPVA), M. [M] [S] a relevé appel de ce jugement, y intimant la société SAG et y fixant ses critiques à chacune des dispositions de ce jugement ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, sur avis en ce sens du greffe en date du 2 août 2022, M. [S] a fait signifier à la société SAG, suivant acte d'huissier de justice du 25 août 2022, sa déclaration d'appel, l'avis d'avoir à la signifier et ses premières conclusions d'appelant remises au greffe par RPVA le 30 août 2022 ;
L'intimée a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 1er septembre 2022 ;
L'appelant a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe par RPVA respectivement les 30 août 2022 et 18 janvier 2023, et l'intimée, à deux reprises lui aussi, par actes remis au greffe dans les mêmes formes respectivement les 14 novembre 2022 et 2 mars 2023 ;
L'instruction de cette procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 12 juin 2022 ; à l'issue de cette audience, les parties ont été avisées de la fixation du délibéré au 9 octobre 2023 ; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures d'appelant du 18 janvier 2023, M. [S] conclut aux fins de voir, au visa des articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce, 1103, 1104, 1342 et 1343-5 du code civil, 112 et 700 du code de procédure civile :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et en ce qu'il a notamment jugé que le point de départ de la prescription quant à la responsabilité du dirigeant courait à compter du courrier du liquidateur judiciaire du 21 mai 2021 et l'a condamné par conséquent à régler la somme de 162 129,60 euros à titre principal et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'action dirigée contre lui, ès qualités de dirigeant et associé de la société PRESTO, comme irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile,
- déclarer qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée puisque la prétendue faute ne respecte pas les conditions engageant sa responsabilité, soit une faute :
** commise intentionnellement par le dirigeant,
** d'une particulière gravité,
** incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- 'condamner à Monsieur [M] [S] à payer la somme de 75 872,50 euros, somme proratisée réellement encaissée par la société PRESTO',
- lui octroyer des délais de paiement, soit la somme de 75 872,50 euros sous 24 mois, soit 3 161,36 euros mensuels,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- lui octroyer des délais de paiement afin de régler la dette de 157 877,30 euros sous 24 mois, soit 6 578,22 euros mensuels,
- 'en conséquent : infirmer le jugement en date du 6 mai 2022 rendu par le tribunal mixte de commerce dont appel en l'ensemble de ses dispositions,'
- 'sur l'incident, débouter la SAG de l'intégralité de ses demandes',
EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la société SAG à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
A ces fins, M. [S] précise notamment :
- que les actions en responsabilité contre les dirigeants d'une S.A.R.L. se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation, sauf si le fait est qualifié crime, auquel cas l'action se prescrit par 10 ans,
- que si les premiers juges ont retenu pour point de départ de ce délai de 3 ans un courriel de Me [F], ès qualités, en date du 21 mai 2021 (en réalité le 5 mai 2021), alors que le virement litigieux avait été opéré le 16 avril 2017, estimant que jusque là le fait dommageable avait été dissimulé, d'une part, la jurisprudence dit que ce point de départ doit être fixé à la date à laquelle le fait dommageable a pu être constaté, de seconde part, il est incontestable que ce fait consiste en l'espèce en un transfert de fonds par lui-même au profit d'une S.C.I. familiale du 16 avril 2017 et, de troisième et dernière part, pour permettre le report de ce point de départ à sa révélation, il est indispensable de démontrer qu'il existait une volonté de dissimulation,
- que le jugement déféré n'explicite pas en quoi il aurait volontairement dissimulé le virement litigieux, ce d'autant qu'il n'existait chez lui, lors de ce virement, aucune volonté de dissimulation dès lors que :
** que ce virement avait pour fondement sa propre rémunération après de nombreuses années de 'pérennité' et de 'rentabilité financière', laquelle rémunération a été déclarée au service des impôts des entreprises, si bien que les cotisations y afférentes ont été payées,
** qu'ainsi au moment des faits, la somme en cause lui appartenait au titre de ses rémunérations, et non pas à la SAMSAG 'qui ne justifiait d'aucun titre exécutoire lui permettant de s'attribuer ladite somme et encore moins à la société PRESTO qui s'est bornée à payer son gérant après plusieurs années de bénévolat',
** ce virement a été encadré par le notaire rédacteur de l'acte et son conseil et était difficilement dissimulable 'puisqu'une telle somme est passée au crible par les établissements financiers, notamment lors des déclarations fiscales',
** et s'il y avait eu dissimulation, Me [F], seule compétente pour ce faire, n'aurait pas manqué de demander la nullité de ce virement au titre de la période suspecte prévue aux articles L 632-1 et L 632-2 du code de commerce,
- que, sur le fond, aucune faute détachable des fonctions du dirigeant n'est démontrée, laquelle est pourtant nécessaire pour que puisse être engagée sa responsabilité personnelle,
- que de toute façon, le sentiment de légitimité du gérant dans l'opération contestée exclut tout élément intentionnel, alors que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que s'il est démontré qu'il y a procédé dans l'intention de nuire à la société SAG au moment du virement,
- et qu'en toute hypothèse, le préjudice en lien direct avec la faute qu'il aurait commise ne peut être des causes du jugement de condamnation de la société PRESTO, lequel n'a pas autorité de chose jugée à son encontre, sachant au surplus qu'une importante partie des loyers au remboursement desquels cette société a été condamnée au profit de la SAG ne lui ont jamais été payés, si bien qu'ils ne peuvent sérieusement être tenus pour un préjudice indemnisable de sa part au profit de la SAG ;
Pour le surplus de ses explications, notamment sur le fond des demandes subsidiaires de M. [S], il est expressément référé à ses écritures ;
2°/ Par ses propres conclusions remises au greffe le 2 mars 2023, la société SAG conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L 237-12, 223-22 et L 223-1 du code de commerce, 514, 480, 500 et 4 du code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL
- rejeter l'appelant en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
A TITRE INCIDENT ET SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, la responsabilité de M. [S] n'était pas retenue en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. PRESTO sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce,
'Statuant à nouveau suite à réformation :'
- rejeter l'appelant en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la perception par M. [S], en sa qualité d'associé de la S.A.R.L. PRESTO, de fonds indus dans le cadre des opérations de partage de ladite société,
- dire sa responsabilité engagée au visa de l'article L 223-1 du code de commerce en sa qualité d'associé de la S.A.R.L. PRESTO,
- condamner en conséquence M. [S] à lui verser la somme de 162 129,60 euros en application de l'article L 223-1 du code de commerce,
'EN TOUT ETAT DE CAUSE - Y AJOUTANT SI CONFIRMATION', condamner l'appelant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Elle prétend notamment en ce sens :
- que le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité personnelle du gérant de la société PRESTO n'est ni le 16 janvier 2017, date de la cession du fonds de commerce SAG/PRESTO comme l'appelant le prétendait en première instance, ni le 16 avril 2017, jour de la passation du virement litigieux par M. [S],
- qu'en effet, s'agissant de ce 16 avril 2017, l'on voit mal à quel titre et comment elle aurait pu avoir connaissance d'un tel transfert de fonds opéré au seul bénéfice indirect du gérant qui l'a réalisé et la révélation de ce transfert ne lui est apparue qu'à réception d'un mail de Me [F] en date du 21 mai 2021, en réponse à une question du conseil de la société PRESTO et en sa qualité de représentant de la SAG, contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire,
- que la jurisprudence est constante pour fixer le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le gérant à la période où le fait dommageable a pu être constaté,
- que la chronologie des évènements suivante démontre qu'elle n'a pu avoir connaissance du virement litigieux qu'en mai 2021 :
** 17 janvier 2017 : versement du prix de la cession du fonds de commerce à la société PRESTO pour 400 000 euros,
** '7 (en réalité le 27 février 2017) février 2017" : mise en demeure par la SAG à PRESTO de lui restituer une somme de 157 877,30 euros,
** 16 avril 2017 : virement par M. [S], gérant de PRESTO, de la somme de 400000 euros au profit de la S.C.I. DES TROPIQUES détenue par la famille de ce dernier,
** 2 juin 2017 : désignation sans publication de M. [S], ancien gérant, en qualité de liquidateur amiable de la société PRESTO,
** 19 juin 2017 : assignation de M. [S] par la SAG devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE aux fins de restitution des fonds encaissés par la société PRESTO au mépris des stipulations du contrat de cession du fonds de commerce, soit 157 877,30 euros,
** 8 juin 2018 : jugement dudit tribunal condamnant M. [S] à payer cette somme en principal à la société SAG,
** 12 juillet 2018 : publication au BODACC de la désignation de M. [S] en qualité de liquidateur amiable,
** 16 octobre 2018 : saisie-attribution diligentée par la SAG sur le compte bancaire de PRESTO, laquelle s'est révélée vaine,
** 3 juillet 2020 : jugement de liquidation judiciaire de la société PRESTO,
** 23 avril 2021 : confirmation par le liquidateur du caractère impécunieux de cette liquidation,
** 21 mai 2021 : mail de Me [F] informant la SAG, ès qualités de contrôleur de la procédure de liquidation, de la réalisation du virement du 16 avril 2017,
- que le fait dommageable ne peut être que le transfert par M. [S] d'une somme de 400 000 euros appartenant à PRESTO sur le compte d'une S.C.I. familiale dans le seul but de rendre irrécouvrable la créance de la SAG sur PRESTO au titre des sommes encaissées avant la cession pour des prestations postérieures,
- que son action ne vise pas au remboursement d'une partie du prix de cession, mais bien à l'indemnisation des préjudices résultant de la faute du gérant au titre de ce transfert de fonds,
- que ce transfert a été opéré alors que M. [S] avait connaissance de sa réclamation à PRESTO, par mise en demeure du 7 février 2017, de la somme de 157877,30 euros, et caractérise une volonté évidente de dissimulation par le sus-nommé de cette opération,
- que si M. [S] prétend que la somme de 400 000 euros qu'il a ainsi prélevée sur les comptes de la société PRESTO représentait sa juste rémunération, il ne dit pas pourquoi cette somme a été payée à une S.C.I.,
- que notaire et conseil ne sont pas intervenus dans ce virement, mais uniquement dans la cession du fonds de commerce qui lui est étrangère,
- qu'il est faux de prétendre que la somme de 400 000 euros aurait été déclarée au fisc par M. [S] au titre de sa rémunération, puisqu'elle avait été versée à la S.C.I. DES TROPIQUES,
- que M. [S] ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant de prélever une telle somme,
- et qu'au total ce dernier ne peut sérieusement prétendre que le transfert par le gérant de la totalité de la trésorerie de la société PRESTO au profit d'une société familiale en suite d'une condamnation judiciaire de cette dernière et d'une mise en demeure de payer, n'aurait pas été intentionnel, ce d'autant que ce transfert a été immédiatement suivi d'une liquidation amiable de la société ;
Pour le surplus des explications de l'intimée, il est expressément référé à ses dernières écritures;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'appel interjeté par M. [S] à l'encontre du jugement déféré l'aurait été tardivement au regard du délai réglementaire de l'appel en la matière ordinaire ; qu'il y a donc lieu de le dire recevable en cet appel ;
II- Sur la prescription de l'action de la société SAG
Attendu que l'action de la SAG à l'encontre de M. [M] [S], ancien gérant de la S.A.R.L. PRESTO, est expressément et tout entière fondée, aux termes des dernières conclusions de l'intimée, chapitre II-211, page 17/31, sur la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée telle que prévue par l'article L 223-22 du code de commerce, lequel dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ;
Or, attendu qu'en application de l'article L 223-23 du même code, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, hors le cas où le fait est qualifié crime pour lequel l'action se prescrit par dix ans ;
Attendu qu'au cas d'espèce, aucun crime n'est reproché à M. [S], mais seulement une faute délictuelle, si bien que l'action à son encontre se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou, en cas de dissimulation, de sa révélation à celui qui agit pour s'en plaindre et se voir indemniser des préjudices qu'il en subit ;
Attendu que la dissimulation qui implique le report du point de départ du délai de prescription à la date de la révélation du fait dommageable, a deux composantes, un élément objectif consistant dans le fait de cacher une information ou un fait et un élément subjectif, consistant dans l'intention de cacher ce fait, si bien qu'il ne peut y avoir dissimulation sans volonté de dissimuler dont la preuve doit être rapportée par celui qui en excipe ;
Attendu qu'en l'espèce, la société SAG excipe d'un fait dommageable qui consiste en un virement d'une somme de 400 000 euros opéré par M. [S], alors gérant de la société PRESTO, du compte bancaire de cette dernière au profit d'une société civile immobilière dite SCI DES TROPIQUES, lequel virement date du 6 avril 2007 ; que M. [S] ne conteste plus, en appel, qu'il s'agisse là bien de la date du fait dommageable qui fonde l'action de la SAG, mais prétend que c'est cette date qui constitue le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité personnelle du gérant engagée à son encontre par cette société, alors même que cette dernière prétend que ce virement lui a été intentionnellement dissimulé, qu'elle n'en a eu connaissance que lorsque Me [F], liquidateur de la société PRESTO, l'en a expressément informée par mail du 21 mai 2021 et que c'est par suite à compter de cette date que le délai de prescription a pu courir ;
Attendu qu'il appartient dès lors à la SAG de faire la preuve, d'une part, de ce que ce virement au profit d'une société civile tierce lui a été objectivement caché, et, de seconde part et surtout, de ce que cette dissimulation a été intentionnelle de la part de M. [S];
Attendu que le fait que le transfert de fonds litigieux ait été caché à la société SAG résulte à la fois de ce que celle-ci n'était pas partie à cette opération et qu'elle n'avait aucune raison objective de la connaître dès lors que, face à un tel constat objectif, M. [S] ne produit aucun élément qui ferait la preuve contraire, celle de ce que lui-même ou quiconque l'aurait informée du virement en cause, soit directement soit indirectement ; qu'en effet, l'appelant se borne à débattre pour l'essentiel de l'absence de volonté de sa part de dissimuler ce virement à la SAG, tout en arguant de ce que celle-ci avait une parfaite connaissance de l'absence totale d'activité de la société PRESTO en qualité de cessionnaire de son fonds de commerce, alors même que cette absence totale d'activité apparaît étrangère à la problématique de la connaissance qu'avait ou non la SAG du transfert de fonds litigieux ;
Attendu qu'il appartient en second lieu à la SAG de faire la preuve de la volonté de M. [S] de lui dissimuler ledit transfert ;
Or, attendu qu'il résulte des pièces des dossiers respectifs des colitigants:
- que la vente du fonds de commerce de la société PRESTO au profit de la SAG est intervenue par acte du 16 janvier 2017,
- que par lettre datée du 27 février 2017, mais signifiée à la société PRESTO par acte du 5 avril suivant, la SAG l'a mise en demeure de lui restituer une somme de 157 877,30 euros au titre de l'encaissement par anticipation, par la cédante, de sommes dues par les annonceurs postérieurement à la cession du 16 janvier 2017,
- que cette mise en demeure, face au silence de la société PRESTO, a été suivie, le 19 juin 2017, d'une assignation de celle-ci, par la SAG, devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, à l'effet d'obtenir restitution de ladite somme de 157 877,30 euros,
- que, par jugement du 8 juin 2018, devenu irrévocable après annulation par la cour d'appel de la déclaration d'appel de la société PRESTO, ce tribunal de commerce a condamné ladite société à lui payer cette somme en principal, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
- que le 2 juin 2017, les associés de la société PRESTO, en assemblée générale, avaient décidé de sa dissolution amiable, avec désignation de M. [S] en qualité de liquidateur amiable,
- que le virement litigieux, du compte de la société PRESTO au profit de la SCI DES TROPIQUES, date du 6 avril 2017 (cf pièce 23 du dossier de l'intimée) et non point, comme relevé par erreur par les premiers juges, du 6 mai 2017,
- que Me [F], ès qualités de liquidatrice de la société PRESTO, en a expressément informé le conseil de la SAG par mail du 21 Mai 2021 dûment produit en pièce 18 du dossier de l'intimée ;
Attendu que deux éléments résultant de ces actes et de leur chronologie font la preuve de la volonté manifeste de M. [S] de dissimuler son prélèvement d'une somme de 400 000 euros sur les comptes de sa société PRESTO au profit d'une sienne société civile immobilière :
- d'une part, l'extrême proximité de ce virement du 6 avril 2017 avec la réception, le 5 précédent, par le conseil de la société PRESTO de la mise en demeure qui lui était faite de payer à la SAG une somme de près de 160 000 euros, laquelle proximité révèle une volonté de soustraire toute trésorerie sociale du gage de ce possible créancier,
- d'autre part, un bénéficiaire de ce virement, en la personne de la SCI DES TROPIQUES, totalement étranger, à la fois à la relation contractuelle entre les sociétés PRESTO et SAG et aux relations commerciales de la société PRESTO avec quiconque, étant observé que M. [S] ne s'explique d'aucune façon sur la qualité de cette S.C.I., ni ne conteste l'assertion de l'intimée suivant laquelle il s'agit d'une société lui appartenant ;
Attendu que si M. [S] excipe de ce que la somme de 400 000 euros ainsi prélevée d'autorité par lui seul sur les comptes sociaux n'aurait été que sa juste rémunération de gérant après quatre décennies sans aucune rémunération, d'une part, il n'explique pas en quoi ou pourquoi cette rémunération aurait été ainsi payée à une société tierce, et non pas à lui seul et, d'autre part et surtout, cette dernière circonstance caractérise derechef sa volonté de dissimulation du virement correspondant puisque cette manoeuvre participe d'un paiement parfaitement dissimulé sous l'écran d'une société étrangère à la société PRESTO ainsi dépouillée de son actif essentiel ;
Attendu qu'il est ainsi démontré, à ce stade de la procédure, que, à réception, par signification solennelle d'un huissier de justice, d'une mise en demeure de payer 157877,30 euros à la cessionnaire du fonds de commerce de sa société PRESTO, M. [S], qui en était le gérant avant que de devenir, en octobre suivant, son liquidateur amiable, a sciemment soustrait de la trésorerie de cette société le plus gros de celle-ci, soit 400 000 euros, sans en informer quiconque et surtout pas la société SAG qui, pourtant, venait de lui signifier sa revendication d'une somme de près de 160 000 euros; qu'en effet, si cette créance n'était pas, à la date du virement du 6 avril 2017, exigible, en l'absence de tout jugement de condamnation, ce virement a pu constituer une mesure préventive à cet égard, M. [S] se trouvant informé formellement, la veille de ce virement, par la signification d'une lettre de mise en demeure comminatoire, de la volonté déterminée de la SAG de porter sa demande en justice, puisqu'elle le lui écrit expressément à la fin de cette lettre ;
Attendu qu'il échet en conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription triennal de l'article L 223-23 du code de commerce et de confirmer subséquemment le jugement déféré en ce que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] au titre de cette prescription ;
III- Sur la responsabilité personnelle du gérant de la société PRESTO envers la société SAG
III-1- Sur la faute délictuelle de M. [S], ancien gérant de la société PRESTO
Attendu que l'action de la société SAG est fondée sur la faute personnelle, lors du virement litigieux du 6 avril 2017, du gérant de la société PRESTO, et une faute détachable de ses fonctions de gérant au sens de l'article L 223-22 du code de commerce ;
Or, attendu qu'est manifestement fautif et détachable de la gestion normale d'une société à responsabilité limitée, comme de toute autre société d'ailleurs, le virement au profit d'un tiers de l'essentiel de l'actif monétaire de ladite société sans aucun support contractuel, commercial ou autre, ni aucune sorte de facturation d'une quelconque prestation ;
Or, encore, attendu que tel est bien le cas du virement opéré le 6 avril 2017 par M. [S], alors gérant de la société PRESTO qui venait de vendre son fonds de commerce, le 16 janvier précédent, à la société SAG, d'une somme de 400 000 euros représentant l'essentiel de l'actif de cette société après ladite cession de son actif principal (fonds de commerce), au profit d'une société civile immobilière dont le seul lien avec la société PRESTO était précisément M. [S], lequel ne conteste pas en effet qu'il s'agisse d'une société familiale ; qu'il n'est de toute façon ni argué ni produit un quelconque élément qui soit de nature à soutenir contractuellement un tel virement ; que M. [S] entend vainement s'exonérer de toute faute à cet égard en arguant du fait que ce virement aurait été validé par le notaire qui a rédigé l'acte de cession du fonds de commerce et son conseil, alors même que, si tel a été le cas, ce qui est ici indifférent, les éventuels manquements de ces notaires et conseil ne pourraient donner lieu qu'à une action en responsabilité de sa part à leur encontre, sans pouvoir être opposables à la SAG ;
Attendu que, par ailleurs, M. [S] estime que ce virement ne peut être qualifié de fautif de sa part dès lors qu'il répondait selon lui à sa juste rémunération de gérant et qu'il n'en avait perçu aucune auparavant au long de son mandat quadri-décennal, alors même que si toute peine mérite salaire, le droit à rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée répond, pour sa mise en oeuvre, à une règle de base qui consiste à le faire reconnaître et à en faire fixer le montant par le seul organe de la société compétente pour ce faire, savoir l'assemblée générale des associés ; que cependant, M. [S] n'excipe pas d'une délibération qui aurait reconnu et fixé son droit à rémunération, si bien que le prélèvement qu'il dit en avoir fait sur les comptes sociaux était de toute façon irrégulier et fautif ; que s'il invoque à cet égard 'une manoeuvre courante' des sociétés commerciales ou industrielles pour ses dirigeants en 'fin d'activité', il n'y a lieu de ne retenir de cette assertion que le vocable 'manoeuvre'' et d'y ajouter qu'elle est illicite ; que les exemples qu'il cite à cet égard et qui sont issus de sociétés du CAC 40, sont étrangers aux 'manoeuvres' de M. [S], puisqu'ils ne sont pas intervenus en fraude des droits délibératifs des associés ; et qu'en tout cas et surtout, la thèse d'un virement fondé sur son droit à rémunération est incompatible avec la circonstance que ce virement a été fait, non pas à son profit, mais à celui d'une société tierce, sans aucun lien avec PRESTO, caractérisant ainsi un probable abus de biens sociaux ;
Attendu que M. [S] croit ensuite pouvoir s'exonérer de toute faute à cet égard en excipant du fait qu'à la date du virement en cause il était et reste légitime et fondé à penser que la réclamation de la SAG auprès de la société PRESTO était et est sans fondement, alors même que :
- d'une part, le contraire a bel et bien été irrévocablement jugé par le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en son jugement irrévocable du 8 juin 2018,
- et d'autre part, la faute du gérant, ici recherchée, est objectivée, indépendamment, à ce stade de l'analyse, du fondement des demandes de la SAG, par la seule réalité d'un prélèvement opéré sur les comptes sociaux au profit d'une société tierce, sans lien avec PRESTO, hors leur commun associé, sans support contractuel ni lien financier entre ces deux sociétés, et équipollent à un abus de biens sociaux, sachant qu'après la liquidation judiciaire de la société PRESTO, son liquidateur, par mail au conseil de la SAG en date du 22 avril 2021, a pu confirmer que cette liquidation est 'totalement impécunieuse' et qu'elle est donc 'vouée à une clôture pour insuffisance d'actif' ;
Attendu qu'enfin, c'est à tort que M. [S] prétend que l'insolvabilité de la société PRESTO n'a pas été le résultat de son prélèvement d'une somme de 400 000 euros sur ses comptes, mais celui de la vente de son fonds de commerce et de la cessation subséquente de toute activité, alors même que le prix de cette vente ne revenait qu'à cette société et la solvabilisait et que si M. [S] ne se l'était pas accaparé par le biais d'une véritable société écran, la SCI DES TROPIQUES, aucune liquidation judiciaire n'aurait probablement été nécessaire, et moins encore une liquidation insuffisante en actifs telle que décrite par Me [F] en son mail sus-rappelé ;
Attendu qu'il est ainsi manifeste qu'en opérant le virement du 6 avril 2017 pour l'essentiel des sommes dont disposait sa société PRESTO, avant que de faire l'objet, en octobre 2017, d'une liquidation amiable, et, en juillet 2020, d'une liquidation judiciaire, et après avoir reçu de la SAG une mise en demeure de lui payer une somme représentant près de 40 % de la somme ainsi soustraite du gage des créanciers, M. [S] a commis envers cette dernière une faute délictuelle, au sens de l'article 1240 du code civile, qui est étrangère à ses fonctions de gérant de la société PRESTO et ainsi parfaitement détachable de ces fonctions ;
Attendu qu'il s'agit d'une faute d'une particulière gravité, puisque totalement étrangère à l'intérêt social et ayant participé d'une liquidation judiciaire impécunieuse, et donc une faute dont il doit répondre personnellement des préjudices qu'elle a pu causer à la SAG, à l'exclusion de ladite société, laquelle a ainsi, contre son gré, car sans autorisation de l'assemblée générale de ses associés, été empêchée d'honorer une dette finalement consacrée par le jugement sus-rappelé du 8 juin 2018 ;
Mais attendu qu'il appartient à la SAG, pour fonder sa demande indemnitaire en lien avec cette faute caractérisée, de faire la preuve de son préjudice et du lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ;
III-2- Sur le préjudice de la société SAG en lien de causalité direct et certain avec la faute personnelle de l'ancien gérant de la société PRESTO
Attendu que la SAG invoque un préjudice fait des causes de sa mise en demeure du 5 avril 2017 et, surtout, de leur consécration par jugement irrévocable du 8 juin 2017 à l'encontre de la société PRESTO ;
Attendu que si M. [S] indique à juste titre que ce jugement ne lui est pas opposable et qu'aucune autorité de chose jugée ne peut en être inférée dans le cadre de la présente instance, puisqu'il n'y était pas partie, et s'il conteste le préjudice allégué par la SAG en débattant de la nature et du montant des sommes qui étaient réclamées à la société PRESTO, force est de constater que la question posée à la cour, tout comme aux
premiers juges, en ce qui est du préjudice direct résultant pour la SAG de la faute délictuelle de M. [S] ci-avant caractérisée, est étrangère au bien ou mal fondé des demandes de ladite SAG à l'encontre de la société PRESTO et au bien ou mal jugé résultant du jugement du 8 juin 2018 ; qu'en effet, la cour ne peut que constater que par cette décision irrévocable, certes non opposable à M. [S], la mise en demeure de la SAG signifiée le 5 avril 2017, s'est trouvée confortée et validée rétroactivement et irrévocablement en son bien fondé, qu'elle aurait donc dû être exécutée et le paiement opéré à première demande en application du principe de l'exécution spontanée et de bonne foi des conventions, et que, dès lors que M. [S] avait vidé fautivement les comptes sociaux dès le 6 avril suivant au profit d'une société tierce lui appartenant en tout ou partie, c'est par le seul effet de cette faute que la société PRESTO s'est trouvée empêchée de désintéresser l'intimée d'une créance finalement validée par décision de justice, peu important que cette validation intervînt le 8 juin 2018, soit bien après la commission du détournement fautif sus-établi, dès lors qu'il a été jugé ci-avant qu'il avait été réalisé, précisément, pour insolvabiliser la société possiblement débitrice des près de 160 000 euros réclamés tout juste avant par la SAG;
Attendu que c'est cette même faute qui a imposé à la SAG de diligenter la procédure ayant abouti au jugement du 8 juin 2018, si bien que les frais de celle-ci, également réclamés par cette dernière, apparaissent en lien direct avec ladite faute ;
Attendu qu'ainsi, à l'encontre de l'opinion de M. [S] en ses dernières écritures, ce n'est pas à raison d'une quelconque opposabilité à son égard de la décision du 8 juin 2018, laquelle opposabilité n'existe pas, que le préjudice direct de la société SAG peut être fixé à la somme totale de 162 129,60 euros, mais au seul constat qu'il a été jugé que la société PRESTO devait bel et bien le remboursement des loyers qu'elle avait perçus indûment, nonobstant les termes du contrat de cession du fonds de commerce PRESTO/SAG, et que la cédante a été empêchée objectivement de faire face à ce remboursement et aux frais de procédure imposés par cet empêchement, par l'effet des détournements fautifs de M. [S] ;
Attendu qu'en effet, par son jugement du 8 juin 2018, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE n'a pas octroyé à la SAG des dommages et intérêts qui en auraient fait un jugement constitutif de droits au profit de cette dernière à cette seule date, et non pas avant le virement fautif du 6 avril 2017, mais bel et bien, par un jugement seulement déclaratif, le droit au remboursement de prestations qu'elle avait seule réalisées et qui auraient dû lui être payées dès sa mise en demeure signifiée le 5 avril 2017 ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations et analyses que la faute de M. [S] telle que consacrée au chapitre II-1 ci-avant, a bel et bien causé à la SAG un préjudice direct et certain du montant retenu à juste titre par les premiers juges, soit 162 129,60 euros ; qu'il y a donc lieu, mais au soutien des seuls motifs ci-avant, de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné M. [S], en tant qu'ancien gérant de la société PRESTO, à payer à la SAG ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de sa notification ;
IV- Sur les délais de paiement
Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement peuvent être accordés par le juge à un débiteur en considération de sa situation et des besoins du créancier ;
Or, attendu qu'il est manifeste que M. [S] dissimule à la cour la quasi totalité de sa situation financière puisqu'il n'hésite pas à solliciter un délai de paiement dans le cadre duquel il propose des paiements mensuels de 3 161,36 euros ou 6 578,22 euros, alors qu'il excipe d'un revenu mensuel limité à 'une maigre retraite de 576,32 euros', et tait scrupuleusement l'état de son patrimoine mobilier tout en avouant à demi-mots, mais sans en justifier, avoir fait 'bénéficier (des) fruits de son travail (...) sa famille, des enfants, ses petits-enfants et amis proches', toutes choses qui, à l'amble des constatations ci-avant quant à la soustraction fautive et dissimulée de la somme de 400000 euros des comptes de la société qu'il dirigeait, caractérisent derechef l'organisation ainsi implicitement avouée de son insolvabilité ; qu'une telle mauvaise foi est incompatible avec l'octroi d'un délai de paiement ; qu'en toute hypothèse, M. [S] s'abstient de dire comment il entend payer les 3 161,36 euros ou 6 578,22 euros par mois qu'il propose avec le peu de revenus qu'il dit percevoir ; et qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande au titre d'un délai de paiement ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant en appel, tout comme en première instance, M. [S] doit supporter et être condamné aux entiers dépens de ces deux instances, ce pourquoi, en particulier, le jugement querellé sera confirmé du chef des dépens de première instance ;
Attendu que c'est encore à juste titre, en équité, que les premiers juges ont condamné M. [S] à indemniser la société SAG de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 500 euros ; que le jugement sera donc encore confirmé de ce chef ;
Attendu que les mêmes considérations tenant à l'équité justifient de condamner l'appelant à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur cette fois de la somme de 5 000 euros ;
Attendu que M. [S] subséquemment déboutée de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par M. [M] [S] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 6 mai 2022,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute M. [M] [S] de ses demandes, tant au titre des délais de paiement qu'au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
- Le condamne à payer à la S.A.S. SOCIETE D'AFFICHAGE GUADELOUPEEN (SAG) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président