Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Natalia ICHIM
- Me Patrick TRUNZER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 22/03969 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6GW
Minute n° : 23/411
ORDONNANCE du 12 Mai 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [F] [B] [G]
né le 24 Décembre 1978 à RUSSIE
de nationalité russe
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [L] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EST VOLAILLES
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY représentée par sa Directrice Générale,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.R.L. AJRS - MAÎTRE JEANNEROT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. EST VOLAILLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentées par Me André CHAMY avocat au barreau de MULHOUSE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°20/41 du 4 juillet 2022 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim,
Vu la notification de cette décision à Monsieur [F] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à Monsieur [F] [G] le 25 juillet 2022 et non réclamée,
Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2022 de Monsieur [F] [G],
Vu le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par Monsieur [F] [G], le 11 août 2022,
Vu l'avis de caducité adressé par voie électronique le 24 octobre 2022 aux conseils des parties pour observations,
Vu une deuxième déclaration d'appel, du 25 octobre 2022, de Monsieur [F] [G],
Vu l'ordonnance du 24 janvier 2023 du présent Conseiller chargé de la mise en état, prononçant, notamment, la caducité de la déclaration d'appel formée le 20 juillet 2022,
Vu l'invitation aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la seconde déclaration d'appel,
Vu les écritures de Monsieur [F] [G] du 7 novembre 2022,
Vu les écritures de l'Unédic, délégation Ags/Cgea de Nancy du 15 mars 2023,
Vu les écritures de la Sas Est Volailles et de la Selarl Ajrs, prise en la personne de Me [J] [R], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Est Volailles, du 15 mars 2023,
Vu l'absence d'écritures de Me [L] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la Sas Est Volailles,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 25 octobre 2022
Vu les articles 726, 900 et 911 du code de procédure civile,
il résulte du second de ces textes que, l'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration, n'introduit pas une nouvelle instance d'appel.
La constitution par le greffe d'un dossier au titre d'une seconde déclaration d'appel, qui ne tend qu'à rectifier les irrégularités affectant la déclaration d'appel ayant saisie la Cour, est sans effet quant à l'appréciation que la Cour doit porter sur la régularité des diligences procédurales de l'appelant (dans le même sens, notamment, Cass. Civ. 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°19-21.186).
Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile,
il résulte du premier de ces textes, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé, et que selon le second de ces textes, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (Cass. Civ.2ème 1er octobre 2020 n°19-11.490).
En l'espèce, Monsieur [F] [G] fait valoir que sa seconde déclaration d'appel est recevable, dès lors qu'elle a été formée avant que le Conseiller chargé de la mise en état ne constate la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, il invoque les articles 43 et 69 du décret n°2020-1717 pour soutenir que le délai d'appel a été respecté.
Sur ce dernier point, les échanges des parties sont sans emport, dès lors qu'il résulte des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, que seule la réception de la lettre recommandée, envoyée par le greffe du Conseil de prud'hommes, fait courir le délai d'appel d'un mois, et qu'il n'est pas justifié de la signification, à Monsieur [F] [G], du jugement entrepris, qui aurait eu le même effet.
L'ordonnance de caducité, du 24 janvier 2023, est définitive, en l'absence de déféré formé par Monsieur [F] [G] dans le délai de 15 jours suivant sa date et mise à disposition sur le réseau privé virtuel des avocats.
Monsieur [F] [G] ne peut valablement invoquer, comme il le fait, le bénéfice de la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, en faisant état de la reconnaissance d'un « droit à l'erreur ».
En effet, il n'invoque aucune erreur, dans la déclaration d'appel valablement formée devant la Cour d'appel de Colmar, le 20 juillet 2022, qu'il y aurait eu lieu de rectifier, ni une saisine irrégulière de ladite Cour d'appel.
La Cour d'appel de Colmar a été régulièrement saisie par la déclaration d'appel du 20 juillet 2022 et ce n'est qu'en raison de l'absence d'écritures justificatives d'appel, de Monsieur [F] [G], dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, que cette déclaration d'appel s'est trouvée caduque, à la date du 21 octobre 2022 (ou 20 octobre 2022 à 24 heures), avant même la seconde déclaration d'appel.
La caducité de la première déclaration d'appel emporte irrecevabilité de la seconde déclaration, dès lors que cette dernière n'apparaît pas comme ayant pour effet de régulariser une erreur, alors qu'admettre la recevabilité d'une nouvelle déclaration d'appel reviendrait, dans certains cas, à permettre à l'appelant d'échapper systématiquement à la sanction de la caducité résultant de son manquement à son obligation de conclure dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile (dans le même sens, C.A. Amiens 3 septembre 2020 sous Cass. Civ. 2ème 3 février 2022 n°20-21.206, arrêt de rejet).
En conséquence, la déclaration d'appel du 25 octobre 2022 est irrecevable.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [G] sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer la somme de à la Sas Est Volailles la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel, formée le 25 octobre 2022, par Monsieur [F] [G] ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] à payer à la Sas Est Volailles la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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