Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.616
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° M 18-10.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société A... J... B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société A... J... B... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mme Z... a été victime le 28 mars 2011 ne trouve pas son origine dans une faute inexcusable de son employeur, la E... , et débouté Mme Z... de toutes ses demandes consécutives en majoration de la rente d'invalidité, dommages et intérêts provisionnels, désignation d'un expert aux fins d'évaluer son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE " en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
QUE Mme Z..., à qui incombe la charge de la preuve, soutient que les méthodes managériales de Maître B... lui ont fait encourir un risque psychique ;
QUE sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de circonscrire le litige à la période correspondant à l'échange de mails intervenu en mars 2011 faisant suite à la demande de congés de Mme Z... pour la période du 29 mars au 6 avril 2011, cet échange étant directement mentionné dans la déclaration d'accident du travail comme étant à l'origine de celuici ; que par ailleurs, auparavant, Mme Z... n'avait jamais fait part à l'employeur de difficultés majeures, avait indiqué lors de son entretien d'évaluation pour l'année 2009 : "management global cohérent" ; qu'elle avait même, en janvier 2011, lors d'une réunion organisée par les employeurs pour annoncer une prime, pris la parole pour indiquer qu'elle était fière de travailler à l'étude de Fontaine, ce que confirment Maître A... ainsi que Mmes F..., G... et M. H... dans leurs attestations, et ce que ne conteste pas la salariée qui se contente d'affirmer par le biais d'une attestation d'une amie que cette phrase était "le cri le plus fort pour exprimer sa détresse et pour demander à ses patrons d'arrêter de la faire souffrir" ;
QUE s'agissant de l'échange de mails intervenu entre Mme Z... et son employeur, relatif à la demande de congés pour la période du 29 mars au 6 avril 2011, il fait apparaître le ton ferme d'un employeur, lequel n'outrepasse néanmoins pas son pouvoir de direction en refusant des congés pour des motifs liés aux nécessités et aux attentes de ce dernier relatives à l'activité professionnelle de la salariée ; que le fait que la salariée ait indiqué dans son mail du 14 mars "avoir trop de tâches annexes et connexes à gérer" ne constitue pas une alerte sur la dégradation de ses conditions de travail mais seulement une réponse suite au refus de congé de l'employeur ; que ce refus n'a, du reste, pas été total puisqu'au vu de la position de l'employeur, Mme Z... a modifié sa demande de congé pour la limiter au 31 mars et 1er avril et que par mail du 26 mars, Maître B... lui a accordé le 1er avril en l'autorisant à inverser son congé du mercredi avec le jeudi 31 mars, ce qui démontre l'absence d'abus ou de situation de blocage de l'employeur et non pas une pression psychologique sur la salariée ; qu'il ressort du reste d'une autorisation de congé en date du 20 janvier 2011 que l'employeur avait fait droit à une précédente demande de congés du 27 au 29 janvier et du 18 au 20 avril ; que le fait que la nouvelle demande de congés ait été notamment motivée par des examens médicaux devant avoir lieu le 31 mars ne peut être pris en considération à l'encontre de l'employeur dès lors que la salariée ne conteste pas qu'elle n'avait pas informé ce dernier de ce motif ;
QU'au vu de ces éléments, la circonstance que cet échange professionnel et ce refus partiel de congé ait pu perturber la salariée et entraîner un arrêt de travail ne permet toutefois pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ni la conscience du danger auquel était exposée la salariée qu'aurait dû avoir l'employeur ;
QU'en conséquence, la faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale n'est pas démontrée ; que Mme Z... sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé" ;
ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "s'il apparaît que Mme Martine Z... a été particulièrement affectée par le départ de Maître I... et par l'arrivée de Maître B... avec laquelle elle n'avait manifestement aucun atome crochu, il n'en demeure pas moins que Mme Martine Z... [
], en janvier 2011, déclarait à l'occasion d'une réunion du personnel qu'elle était fière de travailler au sein de l'office notarial ; qu'il apparaît que, jusqu'au refus opposé le 14 mars 2011 par Maître B... à la prise de congés du 29 mars au 6 avril 2011, Mme Martine Z... n'a jamais fait part à ses employeurs, voire même au médecin du travail, de difficultés psychologiques dues à une souffrance au travail, ni démontré auprès de ses employeurs ce qu'elle a affirmé être une dégradation de ses conditions de travail, voire même une discrimination ;
QU'il est d'autant moins établi l'existence pour Mme Martine Z... d'une dégradation de ses conditions de travail que l'ensemble du personnel de l'étude a attesté que les conditions de travail étaient normales de même que la quantité de travail demandée à chacun ;
QUE dès lors, et alors que les documents médicaux produits ne peuvent rapporter la preuve d'une faute inexcusable, le manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat n'est nullement prouvé par Mme Z... ; qu'elle sera en conséquence déboutée de son recours" ;
ALORS d'une part QUE droit fondamental de l'Union, le droit à un congé annuel payé est destiné à permettre aux salariés de se reposer des travaux accomplis, et concourt à la protection de leur santé ; que d'autre part, l'article 18-1 de la convention collective du notariat, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l'employeur fixe les dates de départ en congé en tenant compte des nécessités de l'organisation de l'office et, dans la mesure du possible, de la situation de famille, des souhaits du personnel et du temps de présence des bénéficiaires ; qu'il ne peut, en conséquence, refuser à un salarié le bénéfice d'un congé acquis qu'il a demandé dans les délais et suivant les procédures en vigueur dans l'entreprise, en dehors de toute nécessité d'organisation de l'office notarial, par mesure de sanction d'une insuffisance du travail en coure et/ou d'incitation à améliorer le travail futur ; que ce détournement délibéré de son pouvoir de direction et son usage dans des conditions contraires à la finalité des congés payés acquis, lorsqu'il est à l'origine d'un accident du travail, constitue une faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7 §.1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, 31 §.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L.3141-12 et L.3141-14 du code du travail, 18-1 de la convention collective nationale du notariat du 18 juin 2001 étendue par arrêté du 25 février 2002.
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