Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-41.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.423
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 5, place Jean Vilar, 77185 Lognes,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société GK productions, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1993 en qualité d'agent commercial, puis le 28 mars 1995 en qualité de voyageur représentant placier, par la société GK productions, a été licencié pour insuffisance de résultats le 14 septembre 1995 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne fournit aucun élément, aucune indication précise en ce qui concerne le chiffre d'affaires qu'il aurait procuré à la société et qu'il n'a pas établi de rapport de visite à la clientèle ;
Attendu cependant, d'abord, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'invoquait pas le défaut d'établissement par le salarié de rapports de visite à la clientèle ;
Attendu, ensuite, que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux ou non du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;
Attendu, enfin, que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement et qu'il incombe au juge de rechercher si les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent de son insuffisance professionnelle ou de sa faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GK productions aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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