Texte intégral
Arrêt n° 23/00373
11 Décembre 2023
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N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW6V
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
18 Mars 2022
19/01288
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H], né le 08 mai 1947, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 25 septembre 1961 au 30 juin 1966, puis du 06 novembre 1967 au 30 novembre 1996.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 25/09/1961 au 01/01/1964 : trieur (jour) ;
du 02/01/1964 au 30/06/1966 : apprenti-mineur (fond) ;
du 06/11/1967 au 31/12/1975 : aide-piqueur (fond) ;
du 01/01/1976 au 30/04/1976 : élève technicien ou technicien stagiaire (fond) ;
du 01/05/1976 au 31/07/1981 : porion d'exploitation (fond) ;
du 01/08/1981 au 31/01/1985 : chef de quartier d'exploitation (fond) ;
du 01/02/1985 au 31/01/1989 : sous-chef porion d'exploitation (fond) ;
du 01/02/1989 au 31/10/1992 : chargé de mission (fond) ;
du 01/11/1992 au 30/11/1996 : chef porion d'exploitation (fond).
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 21 octobre 2016, M. [F] [H] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 24 novembre 2015 par le Docteur [W].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 06 décembre 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [F] [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 13 décembre 2017. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018-00009 du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits PMC, Merlebach et Vouters étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 08 août 2019, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 18 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz (anciennement Tribunal de Grande Instance) a :
jugé recevable et bien fondé le recours formé par l'État, représenté par l'ANGDM ;
infirmé la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 20 décembre 2018 ;
jugé inopposable à l'État représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge prise par l'organisme social au profit de M. [F] [H] notifiée à l'employeur le 06 décembre 2017 ;
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens exposés au cours de la présente procédure.
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 24 mars 2022.
Par conclusions datées du 17 août 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [F] [H] ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse du 20 décembre 2018 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 20 octobre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du 18 mars 2022 ;
dire et juger que la caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30B sont remplies à l'égard de l'État ;
déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 06 décembre 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie ;
condamner l'appelant aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [F] [H] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils utilisés par M. [F] [H] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [F] [H]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [F] [H] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 32 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [F] [H] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [F] [H], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°6 de l'appelante), M. [F] [H] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine au jour en qualité de trieur du 25 septembre 1961 au 1er janvier 1964, puis exclusivement au fond du 02 janvier 1964 au 30 juin 1966, puis du 06 novembre 1967 au 30 novembre 1996 aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-piqueur, élève technicien ou technicien stagiaire, porion d'exploitation, chef de quartier d'exploitation, sous-chef porion d'exploitation, chargé de mission et chef porion d'exploitation.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [F] [H], dans les réponses apportées le 21 octobre 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé énonce les tâches exécutées l'ayant exposé au risque d'inhalation d'amiante durant sa carrière. Il décrit pour ce faire les tâches exécutées l'ayant exposé au risque susvisé, en l'occurrence, l'utilisation de treuils, de scrapers, de « motocurseurs » de monorails, de « halimac » (ascenseur permettant de transporter le personnel et le matériel afin de creuser les cheminées de retour d'air en dressant). Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment les treuils. Il a également fait usage occasionnellement d'autres outils, dont les scrapers, les « motocurseurs », et le « halimac ». Il ajoute enfin avoir été en contact avec certains produits et/ou substances, à savoir les fumées de patinage des patins en amiante des « motocurseurs », notamment dans les plans inclinés.
Il convient de préciser que le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante) est beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [F] [H] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 02/01/1964 au 30/06/1966 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Aide-piqueur du 06/11/1967 au 31/12/1975 : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Elève technicien ou technicien stagiaire du 01/01/1976 au 30/04/1976.
Porion d'exploitation du 01/05/1976 au 31/07/1981 : agent de maîtrise responsable de l'ensemble des travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont données par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres.
Chef de quartier d'exploitation du 01/08/1981 au 31/01/1985 : agent de maîtrise chargé de diriger, pour tous les postes de la journée, l'ensemble des travaux et de la sécurité de son quartier. Il assure la gestion des ouvriers de son quartier. Il a sous ses ordres l'ensemble du personnel et commande, directement son quartier pendant l'un des postes.
Sous-chef porion d'exploitation du 01/02/1985 au 31/01/1989 : agent de maîtrise chargé : soit, de seconder, directement, le chef porion ; il peut alors être chargé de tâches particulières ; soit, de coordonner, sur un des postes de la journée, les travaux dans un secteur d'exploitation. Il suit les directives reçues, prend et fait exécuter à son poste toute décision nécessitée par les circonstances, en particulier dans le domaine de la sécurité notamment. Il est chargé, en particulier, des liaisons avec les autres services.
Chargé de mission du 01/02/1989 au 31/10/1992 : agent de maîtrise ayant un niveau de connaissance théorique et pratique et travaillant en liaison étroite avec le chef de service ou ses adjoints. Il mène à bien des missions techniques particulières dans le cadre d'un programme défini.
Chef porion d'exploitation du 01/11/1992 au 30/11/1996 : agent de maîtrise, chef des agents de maîtrise d'un secteur d'exploitation. Dans le cadre des directives reçues, il prend les initiatives nécessaires pour assurer la sécurité et la production dans le secteur qui lui est confié ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [F] [H] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
Ainsi, M. [F] [H] a exercé au fond pendant environ 31 ans et 7 mois avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [F] [H] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [F] [H] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ».
De plus, aux périodes où M. [F] [H] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance de la requête introductive de l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ;
néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que M. [F] [H] a nécessairement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lorsqu'il était chargé de surveiller les travaux de son quartier et d'assurer la sécurité de ce dernier, ce qui confirme sa présence sur le chantier pendant les travaux de creusement ou foration réalisés par les autres salariés placés sous sa responsabilité, mais également lorsque les véhicules blindés étaient utilisés. De même, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [F] [H] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [F] [H] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [F] [H] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [F] [H] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 06 décembre 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 octobre 2016 par M. [F] [H] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le Jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 18 mars 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 06 décembre 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 octobre 2016 par M. [F] [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,