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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/03764

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03764

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 23 JANVIER 2014 (no 28, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03764 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 08-03163 APPELANTES SARL TOP COIFFURE 12 rue de Belleville 75020 PARIS représentée par Me Ren lin SHI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0298 substitué par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958 INTIMÉE URSSAF 75- PARIS/ RÉGION PARISIENNE Service 6012- Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Top Coiffure d'un jugement rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Paris-région parisienne. ******** FAITS ET PROCÉDURE Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard pour plus ample exposé. A la suite de la réception d'un procès verbal de travail dissimulé établi par les services de police le 24 avril 2007 à l'encontre de la S. A. R. L. Top Coiffure, exploitant un salon de coiffure 12 rue de Belleville dans le 17ème arrondissement de Paris, les inspecteurs de l'Urssaf ont effectué, le 12 octobre 2007, un contrôle inopiné au sein de cet établissement et ont constaté la présence de deux personnes, l'une, Mme Y..., qui n'a pas souhaité répondre à leurs questions et l'autre, un homme en train de déjeuner qui indiquait être venir rendre visite à son amie. L'inspecteur du recouvrement ayant relevé des anomalies dans les horaires déclarés par rapport à l'activité effective de l'établissement il a procédé au redressement des cotisations dues par la société Top Coiffure au titre d'une minoration d'heures et mis en oeuvre une taxation forfaitaire en l'absence de comptabilité probante pour les années 2005 et 2006 et les 2 premiers trimestres 2007. Une lettre d'observations a été adressée à la société Top Coiffure le 24 octobre 2007, accompagnée d'un décompte récapitulatif pour un montant en cotisations de 29. 838 euros. Le 16 novembre 2007, la SARL Top Coiffure a vainement transmis une lettre de contestation, l'inspecteur du recouvrement ayant maintenu le redressement en tous ces termes le 23 novembre 2007. Une mise en demeure pour un montant de 25. 206 euros comprenant les majorations de retard était adressée à la société le 8 janvier 2008. La SARL Top Coiffure a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui suivant jugement en date du 20 janvier 2011, l'a déboutée de son recours. La société Top Coiffure a régulièrement interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale. MOYENS DES PARTIES La société Top Coiffure fait valoir que la décision de taxation forfaitaire se fonde sur un procès verbal de police qui ne lui a pas été communiqué de sorte que ce document ne peut servir de preuve suffisante ; que par ailleurs, l'organisme du recouvrement a à tort appliqué la taxation forfaitaire alors même que les conditions prévues à l'article R242-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies ; enfin que les documents sociaux et fiscaux présentées par la société étaient corroborés par les déclarations de Mme Y... et contredisent les éléments avancés par l'Urssaf ; elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et à l'annulation du redressement. En réplique, l'Urssaf conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris en contestant notamment que l'inspecteur du recouvrement ait fondé son redressement sur un procès verbal de travail dissimulé qui n'aurait pas été communiquée. Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant, il sera fait références aux écritures qu'il a déposées et développées à l'oral, l'Urssaf ayant exposé son argumentation en se fondant sur la décision de la commission de recours amiable qui a été contradictoirement communiquée. SUR QUOI LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article R. 245-5 du code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article. Considérant, tout d'abord, que contrairement à ce que soutient la société, l'Urssaf n'a pas fondé son redressement sur le procès verbal établi par les services de police mais sur les constatations que les inspecteurs ont eux mêmes effectuées le 12 octobre 2007, sur les auditions qu'ils ont eux même recueillies, enfin sur l'examen de pièces et notamment de comptabilité qu'ils ont consultées ; que ces élément ont corroboré les auditions effectuées par les policiers ; Que la société a eu en tout état de cause connaissance de cette procédure pénale qui a été jointe au dossier du tribunal des affaires de la sécurité sociale ; que si l'issue de la procédure pénale est indifférente au présent redressement, force est de constater que la SARL Top Coiffure a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel mais que le résultat de sa comparution devant cette juridiction, n'est pas évoquée par les parties ; Considérant s'agissant de l'intervention des inspecteurs du recouvrement au sein de l'établissement, qu'à leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté deux personnes en action de travail à savoir Mme Y... et un homme qui déjeunait et prétendait qu'il était venu voir son amie ; que Mme Y..., gérante de fait de la société a expliqué, au cours de son audition qu'elle travaillait en qualité de coiffeuse à mi temps tous les jours sauf le dimanche, que le salon était ouvert du lundi au samedi de 9h à 20 h et qu'il employait trois personnes à mi temps plus elle même ; que sur la base de ces éléments, l'inspecteur du recouvrement a relevé que les heures déclarées à l'Urssaf étaient insuffisantes pour assurer l'exploitation de l'établissement et a opéré un redressement, sur la base de deux salariés à temps complet, compte tenu de l'amplitude horaire déclarée par la gérante ; Qu'en l'absence de comptabilité complète, il a opéré une taxation forfaitaire ; Considérant que pour contester l'assiette ainsi retenue, la société Top Coiffure fait valoir que les conditions de la taxation forfaitaire n'étaient pas remplies et que les inspecteurs du recouvrement ont commis de grossières erreurs d'appréciation ; Mais considérant que le procès verbal de l'inspecteur du recouvrement fait foi jusqu'à preuve du contraire ; Que force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par la société ; qu'elle se contente d'indiquer devant la Cour que la personne non identifiée était un homme qui était uniquement venu se restaurer ; Qu'elle précise encore que trois salariés étaient employés à temps partiel soit Mme Z..., monsieur A..., Mme Y... et Mme B..., gérante technique embauchée pour 12, 5 h par semaine ; Mais considérant que ces affirmations sont en contradiction avec l'amplitude horaire d'ouverture du salon telle qu'elle a été déclarée par la gérante elle même et telle qu'elle a été relevée par les inspecteurs qui ont conclu à la présence de deux personnes pendant toute la durée d'ouverture du salon ; qu'elles sont également contraires aux auditions des salariés devant les services de police qui indiquaient pour certains être en situation irrégulière, travailler parfois jusqu'à 48 heures par semaine et être rémunérés en espèces la plupart du temps ; Considérant, en définitive, que tous ces éléments établissent que le redressement opéré par l'Urssaf, fondée à appliquer la taxation forfaitaire en présence de minoration de salaires et de comptabilité non fiable, a été reconstitué à partir des éléments concrets recueillis aux termes d'une enquête et de constatations complètes ; que l'employeur n'établit pas l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ; Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a, donc, à juste titre validé le redressement en son intégralité ; Que la société Top Coiffure sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement en sa totalité, Déboute la société Top Coiffure de toutes ses demandes, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne l'appelante au paiement de ce droit ainsi fixé. Le Greffier Le Président

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