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Cour d'appel, 25 mars 2010. 09/03483

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/03483

Date de décision :

25 mars 2010

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Texte intégral

R.G : 09/03483 décision du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 24 mars 2009 ch n° 1 RG N°2009/910 COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 25 MARS 2010 APPELANTE : SARL ALSACE APPLICATION [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Laurent MUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : SAS LOCAM [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE L'instruction a été clôturée le 16 Février 2010 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Février 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2010 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement A l'audience Madame DEVALETTE a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code procédure civile. ARRET : Contradictoire prononcé publiquement le 25 Mars 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2009, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la société ALSACE APPLICATION à payer à la société LOCAM la somme de 10 208,88€ outre 1 € à titre de clause pénale, sans faire application de l'article 700 du Code procédure civile. Par déclaration du 3 juin 2009, la société ALSACE APPLICATION a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère expressément, la société ALSACE APPLICATION demande à la Cour, au visa des articles 1,6.1,et 17 de la CEDH, de prononcer la nullité du contrat de location de site web du 13 mai 2009, en application de l'article L121 du Code de la consommation, de prononcer, en tout état de cause, la résolution de ce contrat aux torts de la société LOCAM, pour manquement à son obligation de délivrance, et en conséquence, - de la débouter de toutes ses demandes, - de la condamner à lui restituer la somme de 928,08 € représentant les loyers indûment perçus, - 1 000 € de dommages intérêts pour destruction du site d'origine de la société ALSACE APPLICATION, - 85,28 € pour son préjudice financier, - 2 000 € d'indemnité de procédure. Elle indique qu'elle disposait d'un site internet de présentation lorsqu'en avril 2008, elle a été démarchée par un commercial de la société KEMENN pour le remplacement de ce site par un site de présentation et un site marchand moyennant loyers mensuels mais gratuité d'adhésion, sous condition pour elle d'apporter le graphisme et le contenu, et l'engagement déterminant de la société KEMENN de lui fournir 40 mots clés sur tous les moteurs de recherche, outre la mise à jour permanente du site. Le 13 mai 2008, elle a reçu les engagements de création des deux sites, et a signé deux procès-verbaux de réception et installation et un procès-verbal de réception et de conformité pour une société LOCAM, loueur de matériel pou un des sites, alors qu'il s'agit d'une prestation immatérielle. Toujours le même jour, ont été signés des documents contractuels mentionnant en très petits caractères la société LOCAM. Le 26 août 2008, elle a adressé à la société KEMENN une lettre de protestation, restée sans réponse, sur la non installation des sites et sur la disparition de son site d'origine, n'ayant réalisé l'existence de la société LOCAM que sur réception de la mise en demeure. Elle invoque la nullité du contrat sur le fondement de l'article 121 du Code de la consommation, pour pratique commerciale trompeuse par fausse présentation de la nature de la prestation (location de matériel alors qu'il s'agit de l'hébergement par des tiers de données immatérielles installées sur le propre matériel du client, dissimulation de la société LOCAM). Elle demande la résolution du contrat car les sites n'ont jamais été installés, comme constaté dans le PV de constat du 25 septembre 2009, et car la société bailleresse, cessionnaire du contrat, ne peut apporter la preuve de l'exécution de son obligation par le seul document signé le 13 mai 2008 qui ne peut être un procès-verbal de réception puisqu'à cette date les sites ne pouvaient être opérationnels. Elle demande la restitution des loyers versés et le paiement de dommages intérêts pour le préjudice occasionné par la privation d'utilisation et de publicité sur son site web pendant plusieurs mois, outre le remboursement des frais financiers occasionnés par la procédure de saisie attribution engagée par la société LOCAM. Elle invoque l'article 17 de la CEDH pour abus commis par un groupement, la société LOCAM appartenant au même groupe que la société KEMENN, alors que l'obligation de paiement existe pour le client. Elle rappelle que la société LOCAM ne peut lui opposer l'indépendance des contrats en cas de dysfonctionnement dés lors qu'il s'agit en l'espèce d'une inexécution totale et qu'elle ne peut lui réclamer une clause pénale pour immobilisation du matériel alors qu'il n'y a pas de matériel. **** Aux termes de ses dernières écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société LOCAM demande la confirmation du jugement sur la condamnation principale prononcée mais son infirmation sur la clause pénale réduite à 1 € qui doit être portée à 1 020,88 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2008 et capitalisation de ces intérêts. Elle conclut au rejet de toutes les demandes de la société ALSACE APPLICATION et à sa condamnation en paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 €. Elle soulève tout d'abord l'irrecevabilité de l'exception de nullité dés lors que l'acte a reçu un commencement d'exécution puisque les échéances de loyer ont été payées pendant 6 mois. Sur l'exception soulevée au visa de l'article L121-1-I du Code de la consommation, elle rappelle que seule l'action trompeuse est sanctionnable entre professionnels, alors que la dissimulation alléguée est une abstention et que de sa part, aucune fausse présentation ne peut être reprochée puisqu'elle n'est jamais intervenue directement auprès de la société ALSACE APPLICATION et n'a jamais cherché à se dissimuler sur les documents de crédit-bail qui est un contrat distinct du contrat de prestations et de maintenance. Elle excipe par ailleurs des dispositions contractuelles prévoyant l'indépendance des contrats de location et de fourniture, le transfert de droit au locataire d'agir pour vice rédhibitoires contre le prestataire auquel l'obligation de délivrance a été transférée, et l'inopposabilité des difficultés d'exécution au loueur (articles 15 et 15-2 du contrat) Sur la demande de résolution du contrat pour manquement à l'obligation de délivrance de l'article 1719 du Code civil, elle fait valoir que cette obligation a été contractuellement mise à la charge du fournisseur qui, par le procès-verbal de livraison et de conformité signé du locataire, justifie avoir livré, installé et effectué l'hébergement du site. Elle considère que la société ALSACE APPLICATION ne peut donc se prévaloir d'une absence pure et simple de délivrance et relève que la signature de ce procès-verbal a rendu immédiatement exigibles les loyers, observant au passage que la société ALSACE APPLICATION aurait du l'informer des difficultés dans l'installation du site. Sur la demande de dommages intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, elle relève que ces dispositions ne peuvent être mises en 'uvre dans le cadre de relations contractuelles et qu'il n'ya de toute façon pas la preuve d'une faute de sa part dans la disparition du site web antérieur. Elle considère enfin que la clause pénale n'est pas manifestement excessive compte tenu de l'immobilisation du matériel qui aurait du être récupéré depuis octobre 2008 et qui, par son caractère individualisé, ne peut être loué à une autre personne Elle ne dit rien sur l'appartenance de KEMENN à son groupe. Aucune pièce adverse n'en justifie. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2010. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l'examen des pièces produites par les parties que le 22 avril 2008, la société ALSACE APPLICATION a souscrit par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur [T], deux contrats pour la création de site internet, le premier www.alsace-application.com comportant une rubrique d'achat en ligne et le second wwwalsace- application.fr, seul le premier ayant donné lieu à un contrat distinct de location de site web signé le même jour avec la société LOCAM. Le 13 mai 2008,et non le même jour que la signature de ces documents contractuels, la société ALSACE APPLICATION a signé, toujours par la personne de son gérant, un procès -verbal de réception et d'installation du site sur l'extension.com à l'en tête du fournisseur KEMENN et un procès-verbal de livraison et de conformité visant la société LOCAM, comme loueur. Le même jour cette fois, la société KEMENN a établi sur document papier le dossier de création de chacun des deux sites avec des éléments d'information et documents photographiques à compléter, ce qui a donné lieu à un échange de mails entre les deux sociétés jusqu'au 26 août 2008, date à laquelle la société ALSACE APPLICATION s'est plainte d'une absence de référencement des mots clefs choisis sur les principaux moteurs de recherche et sur l'absence de contenu du site sur l'extension.fr, lequel n'est pas concerné par le présent litige. Il est également constant que les prélèvements de mensualités de location ont été effectués à partir de mai 2008 jusqu'en octobre 2008, date de la première échéance impayée, soit sur 5 mois. La société ALSACE APLICATION est donc irrecevable, du fait de cette exécution partielle du contrat en cause par l'une comme l'autre des parties, à soulever par voie d'exception la nullité de ce contrat, étant observé, au demeurant, que l'abus de droit par un groupement qu'elle invoque au visa de l'article 17 de la CEDH nécessiterait qu'elle justifie au préalable que la société LOCAM et la société KEMENN appartiennent à un même groupe, ce qu'elle se contente d'affirmer sans en justifier, et en second lieu qu'elle caractérise les atteintes prétendument portées par ce groupe aux droits qui lui sont reconnus par la CEDH aux articles 1 et 6-1, sans se borner à viser ces articles. De la même façon, cette dernière n'est pas fondée à invoquer les dispositions des articles L120-1 et L121-1 du Code de la consommation qui sanctionnent les pratiques trompeuses, même entre commerçants, dés lors que les griefs de dissimulation et de tromperie sur la prestation qu'elle formule à l'encontre de la société LOCAM, hors présence d'ailleurs de la société KEMENN qui a fait signer les contrats, sont contredits par les termes clairs et précis de ces contrats, sur la présence de la société LOCAM comme loueur d'un site web dont la création, la maintenance, l'hébergement et la mise à jour est assurée par la société KEMENN. La société ALSACE APPLICATION n'est pas fondée par ailleurs à demander la résolution du contrat de location pour défaut de délivrance par la société LOCAM du site web loué, alors que le seul document qu'elle produit pour en justifier est un procès-verbal de constat du 25 septembre 2009, qui ne peut utilement contredire par sa tardiveté rendant possible une modification du site, le procès-verbal de réception et d'installation du 13 mai 2008 accompagné du dossier de création et les correspondances électroniques échangées démontrant que le site était bien créé mais devait être complété par des éléments fournis par la société ALSACE APPLICATION. Le déclenchement du contrat de location était donc justifié par la société LOCAM et sa résiliation est intervenue, conformément aux dispositions contractuelles, 8 jours après l'envoi resté sans effet de la mise en demeure du 25 novembre 2008 rappelant les dispositions de la clause résolutoire. La société ALSACE APPLICATION doit être condamnée à payer les loyers échus et impayés avant la résiliation soit 464, 04 €, le surplus réclamé devant être réduit à 5 000 € comme constituant globalement une clause pénale qui apparaît excessive eu égard au préjudice subi par la société LOCAM dans une opération qui ne comporte aucun achat de matériel, et en conséquence aucune immobilisation de celui-ci et qui porte essentiellement sur des prestations qui ont été en l'espèce, rapidement interrompues par le fournisseur. La somme totale de 5 464,04 € due par la société ALSACE APPLICATION doit porter intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2008 et ces intérêts pourront être capitalisés par année entière à compter des conclusions d'appel du 5 novembre 2009 contenant pour la première fois cette demande, faute de justificatif d'une demande antérieurement formulée. La société ALSACE APPLICATIONS, qui n'était pas présente en 1ère instance, doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en restitution des loyers versés, faute de résolution du contrat de location, et de ses demandes de dommages-intérêts contre la société LOCAM, en l'absence de preuve d'une faute de cette dernière en lien avec les préjudices invoqués et, notamment, avec la prétendue disparition de son site internet antérieur. La société LOCAM ne formule aucune demande de restitution. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, - Condamne la société ALSACE APPLICATION à payer à la société LOCAM la somme de 5 464,04 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2008 et capitalisation de ces intérêts, par année entière, à compter du 5 novembre 2009 ; Déclare la société ALSACE APPLICATION irrecevable en ses moyens de nullité et infondée en ses demandes de résolution du contrat de location et de dommages-intérêts ; - Déboute la société LOCAM de sa demande d'indemnité de procédure ; - Condamne la société ALSACE APPLICATION aux dépens de 1ére instance et d'appel avec, pour ces derniers, distraction au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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