Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [U], [X] [R], Madame [H] [O] épouse [R]
C/
S.A.R.L. NE DEMENAGEZ PLUS SEUL (NDPS)
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N° RG 22/05729 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA5L
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DU 10 MAI 2023
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Nous, Roland POTEE, Président chargé de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 10 mai 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [U], [X] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [O] épouse [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Appelants d'un jugement (R.G. 22/02495) rendu le 21 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 décembre 2022,
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. NE DEMENAGEZ PLUS SEUL (NDPS) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 19 Décembre 2022 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'absence de dépôt des conclusions par les appelants au greffe de la présente cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites dans le délai de 15 jours adressée aux appelants le 21 mars 2023 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,
Vu les observations du conseil des appelants reçues le 25 avril 2023 et l'attestation produite le 27 avril 2023;
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants ont déposé au greffe leurs conclusions le 27 avril 2023, au delà du délai de 3 mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile, expirant le 20 mars 2023;
Les appelants n'ont pas fait valoir d'observations sur la caducité encourue, dans le délai de 15 jours imparti le 21 mars 2023;
Au surplus, la communication tardive d'une attestation d'un prestataire informatique privé relative à l'existence d'un fichier corrompu et illisible rejeté lors de son envoi par la voie du RPVA le 16 février 2023 ne suffit pas caractériser la force majeure permettant d'écarter la sanction de la caducité de l'appel, en l'absence d'attestation de l'organisme gestionnaire du RPVA confirmant l'incident informatique invoqué par le conseil des appelants
Il y a ainsi lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons les appelants in solidum aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
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