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Cour d'appel, 28 octobre 2014. 12/02126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02126

Date de décision :

28 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02126. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00828 ARRÊT DU 28 Octobre 2014 APPELANT : Monsieur Gaëtan X... ... 49270 CHAMPTOCEAUX non comparant-représenté par Maître Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES INTIMEE : LA SAS EDF ENR SOLAIRE 350 Chemin de Paisy-Le Tronchon 69760 LIMONEST non comparante-représentée par Maître MERIAU, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier lors des plaidoiries : Madame GOUBET, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 28 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : La société EDF ENR Solaire, anciennement dénommée " PHOTON TECHNOLOGIES ", a pour activité la commercialisation et l'installation de panneaux photovoltaïques auprès de particuliers et de professionnels. Elle emploie habituellement au moins onze salariés (205 au moment du licenciement litigieux). Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 février 2009 à effet au 2 mars suivant, la société PHOTON TECHNOLOGIES a engagé M. Gaëtan X...en qualité de voyageur représentant placier exclusif, dans les conditions du statut défini aux articles L. 7311-1 et suivants du code du travail et de celles prévues par la convention collective du 3 octobre 1975. Le secteur géographique attribué au salarié était " la région des Pays de la Loire " et sa rémunération était constituée exclusivement de commissions fixées, en annexe 1 du contrat, à un montant forfaitaire de 500 ¿ brut par vente directe réalisée et ce, dès la première vente. A compter du 1er août 2009, M. Gaëtan X...a occupé, sur le secteur de la région Rhône-Alpes, les fonctions de " responsable commercial ENR, marché des particuliers " et ce, moyennant un salaire mensuel brut fixe d'un montant de 2 000 ¿ outre les commissions. Par avenant du 31 décembre 2009, il a été convenu entre les parties qu'à compter du 1er janvier 2010, les fonctions occupées par le salarié, toujours au sein de la région Rhône-Alpes, seraient dénommées : " Responsable régional des ventes-Marché des particuliers ", avec le statut de VRP cadre, et que sa rémunération serait constituée d'un salaire fixe brut mensuel de 3 000 ¿ outre des commissions calculées sur les ventes commissionnées réalisées par les membres de l'équipe encadrée. En complément de sa fonction de responsable régional des ventes, le salarié devait animer des sessions de formation des nouveaux conseillers commerciaux en contrepartie desquelles était prévue une rémunération forfaitaire de 500 ¿ brut par session. Par avenant du 13 août 2010 à effet au 16 août suivant, il a été convenu que M. Gaëtan X...exercerait les fonctions de « Conseiller Commercial Sénior » avec le statut de VRP exclusif-cadre, sur le secteur, non exclusif, de la région des Pays de la Loire et des départements limitrophes, moyennant une rémunération mensuelle constituée d'un salaire fixe de 3 000 ¿ bruts outre des commissions (650 ¿ bruts pour la 6ème et la 7ème vente mensuelles et 950 ¿ bruts par vente au-delà de la 7ème vente réalisée), l'objectif fixé au salarié étant, selon les explications concordantes fournies par les parties à l'audience, de sept ventes nettes par mois. Par courrier du 21 décembre 2010 soulignant l'absence de vente réalisée depuis le 1er octobre 2010 et rappelant l'objectif fixé, la société EDF ENR Solaire a fait connaître à M. Gaëtan X...qu'elle le " plaçait en observation " pour la période des huit semaines à venir, après quoi le bilan serait fait. Elle l'invitait à réagir rapidement et l'assurait de ce que son manager se tenait à sa disposition pour l'accompagner dans ses démarches commerciales. Après l'avoir, par courrier du 25 février 2011, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2011, par courrier du 29 mars 2011, la société EDF ENR Solaire a notifié à M. Gaëtan X...son licenciement dans les termes suivants : " Objet : Notification de votre licenciement pour insuffisance de résultats Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 14 Mars 2011, auquel vous avez été reçu par Madame Isabelle Y...-Responsable des Ressources Humaines de la société EDF ENR SOLAIRE, et Monsieur Lionel Z..., Directeur des Ventes-et vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance de résultats. Nous vous rappelons ci-après les faits à l'origine de cette mesure, qui ont été évoqués de façon contradictoire lors de votre entretien préalable, à savoir votre absence totale de ventes depuis le début du mois d'octobre 2010, soit depuis 5 mois. A titre liminaire, nous vous rappelons que cet entretien faisait suite à une période de « mise en observation " de deux mois, ainsi qu'à divers échanges avec votre hiérarchie au cours de ces trois derniers mois. Face au constat de l'absence totale de vente réalisée entre le 1er octobre 2010 et le 21 décembre 2010, nous avions en effet décidé de vous placer en observation pour une durée de 2 mois (Cf. Notre courrier remis en main propre le 23 Décembre 2010), afin que vous inversiez la tendance de façon significative en vue de parvenir à réaliser vos objectifs mensuels qui sont, nous le rappelons, de 5 ventes commissionnées par mois, conformément aux termes de la convention commerciale que vous avez signée en date du 23 Décembre 2010 (convention commerciale constituant une annexe à votre contrat de travail). Lors de votre entretien du 14 mars 2011, nous avons fait ensemble le bilan de ces 2 mois. Il est apparu qu'aucune vente nette n'avait pu être inscrite à votre actif entre fin décembre 2010 et fin février 2011. Ce constat est d'autant plus problématique au vu de l'analyse de votre suivi d'activité, car cela met en exergue le fait que cette absence totale de ventes n'est pas due à des ventes annulées par des clients, mais résulte bien du seul fait que vous n'avez signé aucune vente au cours de cette période de 2 mois. Cette période d'observation devait constituer un signal fort pour vous inciter à vous ressaisir. Nous ne pouvons toutefois que déplorer votre absence totale de résultats. Les objectifs qui vous sont assignés et, à tout le moins, la réalisation de ventes fermes, sont parfaitement réalisables. A l'instar de tous nos commerciaux, vous bénéficiez d'outils et de moyens (matériel professionnel, actions de formation, fiches contacts,...) qui auraient dû vous permettre de parvenir à la signature de ventes fermes. Depuis le 1er octobre 2010, 105 fiches contacts vous ont en effet été affectées, mais vous n'avez malgré tout signé aucune vente. Or, nous constatons que sur des secteurs géographiques comparables à celui sur lequel vous intervenez, d'autres commerciaux réalisent des ventes fermes. En effet, depuis le 1er octobre 2010, les commerciaux de l'équipe régionale à laquelle vous êtes rattaché ont réalisé 64 ventes ayant donné lieu à commissionnement (soit au total 97 ventes brutes, moins les annulations de certaines ventes). En disposant de plus d'une centaine de fiches contacts sur cette même période, vous auriez donc dû être en mesure de réaliser des ventes. Nous avons également évoqué le fait que n'avez pas mis à profit votre période d'observation pour retravailler votre fichier de contacts. Nous vous rappelons, à ce titre, que vous disposez d'un important vivier de prospects que vous auriez dû recontacter. Vous auriez dû, par exemple, reprendre les fiches que vous aviez précédemment mises en « ESC » car le prospect n'avait pas de projet photovoltaïque lorsque vous l'aviez contacté (le prospect pouvant avoir désormais un projet), ou parce qu'il s'agissait d'une habitation nécessitant une solution « doubles champs » qui n'existait pas à l'époque (puisque nous disposons aujourd'hui d'une solution pour ces habitations nécessitant un générateur « double champ »). Votre manque d'initiative est d'autant plus critiquable que vous sachant en observation, vous auriez dû recontacter ces prospects. Ce choix délibéré de ne pas retravailler votre fichier de contacts, qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles, a contribué à l'absence de résultat que nous constatons aujourd'hui, à savoir : 0 vente en 5 mois d'activité. Votre absence de résultats n'a qu'une seule et unique explication, votre absence d'activité professionnelle et votre manque d'implication, qui vous sont directement imputables, alors que vous auriez dû redoubler d'efforts pour nous démontrer que vous aviez pleinement votre place au sein de nos équipes commerciales. Nous déplorons donc que vous n'ayez pas su mettre à profit cette période d'observation de manière probante. Vous avez par ailleurs vous-même reconnu, lors de cet entretien, être en recherche d'emploi depuis plusieurs mois, en nous indiquant que vous ne vous sentiez plus à votre place dans votre fonction de commercial de l'entreprise. Vos explications lors de notre entretien du 14 mars 2011 ne nous permettent malheureusement pas d'envisager une possible amélioration de vos résultats. Compte tenu de votre absence de résultats, qui vous est directement imputable, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance de résultats..... ". M. Gaëtan X...a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois. Le 13 septembre 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, un solde d'indemnité compensatrice de préavis et un solde d'indemnité de rupture. Par jugement 12 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers l'a débouté de toutes ses prétentions et l'a condamné aux dépens, la demande formée par l'employeur au titre des frais irrépétibles étant rejetée. M. Gaëtan X...a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 9 octobre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 9 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu la demande formée oralement à l'audience par le conseil de M. Gaëtan X...tendant au rejet de la pièce no 20 de la société EDF ENR Solaire au motif que cette dernière l'a communiquée le matin même de l'audience à 9 h 30 et qu'il n'a pas pu échanger avec son client au sujet de ce nouvel élément ; Vu les observations du conseil de la société EDF ENR Solaire sur cette demande selon lesquelles cette pièce tend seulement à illustrer ses développements relatifs à l'existence, à l'automne 2010, d'un potentiel de ventes en dépit des normes fiscales annoncées au titre de la loi de Finances pour 2011 ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. Gaëtan X...demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société EDF ENR Solaire à lui payer les sommes suivantes : ¿ 40 000 ¿ d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ¿ 485, 04 ¿ bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 48, 50 ¿ de congés payés afférents, ¿ 388, 04 ¿ nets à titre de solde " d'indemnité de licenciement " ou " de rupture ", ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; - de condamner la société EDF ENR Solaire à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Sur le licenciement, le salarié fait valoir essentiellement que : - l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement ; - les objectifs fixés par l'avenant du 13 août 2010 n'étaient pas réalisables compte tenu de son changement de secteur géographique, lequel s'accompagnait, à la faveur des dispositions de la loi de Finances pour 2011, d'une forte diminution des avantages fiscaux pour les clients à l'origine d'une contraction instantanée et très importante du marché de la vente des panneaux photovoltaïques puisque l'évolution fiscale revenait à augmenter de 23 % le coût d'une installation ; - dans le cadre de sa réintégration sur le secteur des Pays de La Loire, l'employeur a manifesté à son égard un comportement déloyal en le désavantageant par rapport à ses collègues s'agissant de l'octroi des " fiches contacts " de sorte que les comparaisons effectuées ne sont pas pertinentes, en ne lui assurant aucun accompagnement et en le mettant à l'écart ; - en tout état de cause, la comparaison de ses résultats nets avec ceux de ses collègues ne révèle pas d'insuffisance professionnelle ; - au surplus, contrairement à ce qui est dit dans la lettre de licenciement, il n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions, n'a manifesté aucun désinvestissement professionnel ou manque d'activité, mais c'est l'employeur qui a volontairement asséché son flux de prospects et donc, son activité, et failli à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, allant jusqu'à lui imposer d'accepter une rétrogradation qui l'a contraint à un nouveau déménagement. A l'appui de ses demandes de solde d'indemnité compensatrice de préavis et " d'indemnité de licenciement ", le salarié soutient que la période de référence à prendre en considération pour déterminer le montant de ces indemnités est celle du 1er mars 2010 au 28 février 2011, soit un salaire de référence d'un montant de 4 161, 42 ¿ et non de 3 999, 74 ¿ tel celui retenu par l'employeur sur la base d'une période de référence allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société EDF ENR Solaire demande à la cour : - à titre principal, de débouter M. Gaëtan X...de son appel et de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, " de constater l'absence de préjudice de M. Gaëtan X..." et de ramener une éventuelle indemnité à de plus justes proportions ; - en toute hypothèse, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. S'agissant du licenciement, l'intimée fait valoir essentiellement que : - le défaut d'atteinte des objectifs est en l'espèce parfaitement significatif puisque du 1er octobre 2010 à la fin du mois de février 2011, le salarié n'a réalisé aucune vente brute, ce qui suffit à fonder son licenciement pour insuffisance de résultats ; - comme en témoignent les résultats obtenus par les autres commerciaux, les objectifs étaient réalisables et la réduction des avantages fiscaux liée à la loi de Finances pour 2011 ne permet pas d'expliquer une absence totale de vente brute ; - le salarié a failli à son obligation de prospection alors que, allant au-delà de ses obligations légales, elle lui a fourni, notamment en termes de fiches-contacts, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et ce, sans le désavantager par rapport à ses collègues ; - il n'a pas été mis à l'écart et ne prouve pas une telle attitude à son égard ; - l'absence totale d'investissement et d'implication du salarié est exclusivement à l'origine de l'absence de résultats. A la demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur rétorque que, la lettre de licenciement ayant été présentée au salarié le 1er avril 2011, la période de référence s'étend du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis a été exactement calculée. S'agissant de l'indemnité de rupture, il oppose qu'en application de l'article 14 de la convention collective des VRP, cette indemnité se calcule sur la base des années entières, de sorte que le calcul opéré par le salarié en se fondant sur le salaire de référence pris en compte pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis est erroné. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rejet des débats de la pièce communiquée no 20 de la société EDF ENR Solaire : La pièce no 20 de la société EDF ENR Solaire comporte trois documents : - le premier, constitué de schémas et données chiffrées, intitulé : " Analyse des tableaux de performance sur la période 1 juillet 2010 au 28 fev 2011 ", - le deuxième constitué de données chiffrées récapitulant les " installations réalisées au 31/ 12/ 2011 " en Pays de Loire, - le troisième constitué par une carte intitulée : " Installations réalisées en Pays de la Loire : " il n'y a pas de " mauvais territoire " assorties de données chiffrées récapitulant les installations réalisées dans les départements 44, 49, 531, 72 et 85 respectivement au 31 décembre 2011 et au 30 juin 2014. Ayant reçu communication de cette pièce le jour même de l'audience en cours de matinée, M. Gaëtan X...et son conseil n'ont pas été mis à même d'en conférer utilement et n'ont pas disposé du temps nécessaire pour l'étudier et la critiquer. Cette communication tardive ne permettant pas de garantir le respect du principe du contradictoire, cette pièce no 20 doit être écartée des débats. Sur le licenciement : Si l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la rupture est justifiée lorsqu'il est établi que cette insuffisance résulte, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une attitude fautive imputable au salarié. Au cas d'espèce, en vertu des dispositions de l'avenant conclu entre les parties le 13 août 2010, les objectifs contractuellement fixés au salarié étaient de sept ventes nettes ou réalisées par mois. La lettre de licenciement évoque un objectif contractuellement fixé à 5 ventes nettes par mois à compter du 23 décembre 2010. M. Gaëtan X...n'a jamais discuté ces objectifs que ce soit avant ou après le courrier du 21 décembre 2010 aux termes duquel la société EDF ENR Solaire lui a notifié son placement " en observation " pour une durée de huit semaines en raison de l'absence totale de vente réalisée depuis le 1er octobre 2010. Comme l'a confirmé le conseil de M. Gaëtan X...lors de l'audience devant la cour, il est constant que, si ce dernier a bien réalisé sept ventes nettes au cours du mois de septembre 2010 (ce que corrobore son bulletin de salaire du mois d'octobre 2010 qui fait apparaître un montant de commissions sur ventes réalisées le mois précédent de 1 300 ¿), en dépit de cette mise en garde assortie d'une proposition d'accompagnement dans ses démarches commerciales, entre le 1er octobre 2010 et la fin février 2011, soit en près d'une demi année d'activité hors période de grandes vacances, il n'a réalisé aucune vente, ni brute, c'est à dire avant rétractation, ni nette, c'est à dire aboutie. Si le salarié affirme ne pas avoir ménagé ses efforts au cours de ces cinq mois totalement improductifs, il ne produit aucune pièce pour tenter de justifier de l'activité de prospection qu'il a pu déployer, notamment pas d'agenda propre à justifier de prises de rendez-vous. Si la baisse, à compter du 29 septembre 2010, de 50 % à 25 % du taux de crédit d'impôt appliqué au photovoltaïque et la nouvelle baisse, annoncée dès le début de l'automne 2010, ramenant ce taux de 25 % à 22 % à compter du 1er janvier 2011 en vertu des dispositions de la loi de Finances pour 2011, ont pu avoir un impact négatif sur les ventes de panneaux photovoltaïques, il n'est pas établi qu'elles aient instantanément ruiné l'activité et rendu toute vente impossible. D'ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces versées aux débats (pièce no 17 de l'intimée) que les collègues de travail de M. Gaëtan X...ont tous réalisé des ventes entre le 1er octobre 2010 et la fin février 2011. Ainsi, à partir de 91 contacts, M. Raphaël A...a réalisé 8 ventes dont 1 nette, à partir de 85 contacts, M. Hervé B...en a réalisé 12 dont 7 nettes, à partir de 64 contacts, M. Philippe C...en a réalisé 9 dont 8 nettes, à partir de 32 contacts, M. Mathieu D...en a réalisé 4 dont 2 nettes, à partir de 70 contacts, M. Jérôme E...en a réalisé 15 dont 9 nettes. En l'état des pièces versées aux débats, il n'apparaît pas que la société EDF ENR Solaire ait manqué de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et entravé l'activité de M. Gaëtan X...en " asséchant " ses prospects, en le désavantageant par rapport à ses collègues et en le mettant à l'écart. D'ailleurs, ni avant le courrier du 21 décembre 2010, ni après cette mise en garde assortie d'un placement en observation, le salarié ne s'est plaint auprès de son employeur d'une telle attitude manifestée à son égard. La société EDF ENR Solaire justifie lui avoir communiqué, entre le 1er septembre et le 23 décembre 2010, 129 prospects dont 5 seulement étaient situés en dehors du département de Maine-et-Loire où il avait son domicile, puis, du 23 décembre 2010 au 23 février 2011, elle lui a communiqué 16 contacts contre une moyenne de 37 à ses autres collègues de travail précités. Il s'en déduit que l'employeur lui a fourni de nombreux contacts qu'il pouvait aisément visiter mais dont il n'a tiré aucun parti. S'il est exact que le salarié a eu moins de contacts que ses collègues au cours des deux premiers mois de 2011, cette situation ne permet de caractériser ni un assèchement de ses prospects, ni une attitude destinée à le désavantager dans la mesure il n'avait pas exploité les 129 contacts précédemment communiqués. Il est également mal fondé à arguer du fait que trois de ses collègues se seraient vus attribuer, entre le 23 décembre et le 23 février 2010, chacun, entre 10 et 16 contacts implantés en Maine-et-Loire. En effet, il ne disposait d'aucune exclusivité sur ce département puisqu'aux termes de son contrat de travail, son secteur géographique, expressément qualifié de non exclusif, était " la région des Pays de la Loire et des départements limitrophes ". Le salarié apparaît en outre mal fondé à invoquer son changement de secteur géographique pour tenter d'expliquer son absence totale de vente à compter du 1er octobre 2010 alors que le secteur des Pays de la Loire était son secteur d'origine, qu'il avait sa résidence en Maine-et-Loire avant de partir pour la région Rhône-Alpes, que c'est dans ce département qu'il est revenu en réintégrant la maison dont le couple était propriétaire et alors, enfin, que la réalisation de 7 ventes au cours du mois de septembre 2010 démontre que M. Gaëtan X...était parfaitement à même de réaliser sans délais de bons résultats dans le secteur qu'il réintégrait. Les éléments du dossier ne font pas non plus ressortir une attitude de mise à l'écart de M. Gaëtan X...par rapport à la vie et au fonctionnement de l'équipe. La seule pièce produite sur ce point par l'appelant est un courrier électronique du vendredi 21 janvier 2011 aux termes duquel le responsable régional des ventes Pays de la Loire lui indique que, dans la mesure où ils seront déjà nombreux, il le dispense de venir à la formation du 27 janvier suivant. Cet élément ne permet pas, à lui seul, de caractériser la mise à l'écart alléguée. Enfin, si les parties sont en désaccord sur les circonstances qui ont conduit le salarié à solliciter son retour en région Pays de la Loire, aucun élément objectif ne permet d'accréditer l'affirmation de ce dernier selon laquelle l'employeur lui aurait imposé ce retour et une rétrogradation, étant observé que l'intimée justifie avoir accompagné de façon non négligeable la couverture des frais qu'induisait pour lui son installation en région Rhône-Alpes alors qu'il avait une maison en accession à la propriété en Maine-et-Loire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit des moyens mis à sa disposition par l'employeur, de la mise en garde que ce dernier lui a adressée le 21 décembre 2010, M. Gaëtan X...a persisté pendant cinq mois dans une absence totale de résultats en ne réalisant même aucune vente brute et ce, sans que des causes extérieures justifient cette situation qui apparaît imputable à l'absence, à tout le moins à l'insuffisance manifeste et persistante, de prospection, de travail et d'investissement du salarié dans l'accomplissement de sa mission. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, débouté le salarié de sa demande d'indemnité de ce chef. Sur les demandes en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'un solde " d'indemnité de licenciement " ou " de rupture " : S'agissant d'un VRP, l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée en prenant en considération la moyenne des commissions acquises par l'intéressé au cours des douze mois qui précèdent la rupture outre le fixe et la valeur des avantages en nature, s'ils existent. Au cas d'espèce, la rupture se situe au 29 mars 2011, date d'établissement de la lettre de licenciement qui manifeste la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail. M. Gaëtan X...est en conséquence bien fondé à soutenir que la période de référence s'étend du 1er mars 2010 au 28 février 2011 et non du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, de sorte que la rémunération moyenne mensuelle à prendre en considération s'élève, non pas à la somme de 3 999, 74 ¿ retenue par l'employeur qui lui a réglé la somme de 11 999, 22 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour un délai congé de trois mois, mais à 4 161, 41 ¿. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société EDF ENR Solaire sera donc condamnée à payer à M. Gaëtan X...la somme de 485, 01 ¿ à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre 48, 50 ¿ de congés payés afférents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011, date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de tentative de conciliation. Les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. **** Il résulte de l'attestation ASSEDIC qu'à titre d'indemnité de rupture, M. Gaëtan X...a perçu la somme de 1 987, 95 ¿. Les deux parties s'accordent pour indiquer qu'il s'agit de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective nationale des VRP et qui, pour une ancienneté comprise entre 0 et 3 ans, comme tel est le cas en l'espèce, s'élève à 0, 70 mois par année entière d'ancienneté. A l'appui de sa demande en paiement d'un complément de 388, 04 ¿, le salarié soutient que, compte tenu de la date de la rupture qui se situe au 29 mars 2011, cette indemnité aurait dû être calculée sur la base de la rémunération qu'il a perçue du 1er mars 2010 au 29 février 2011 soit, selon lui, en considération d'une rémunération moyenne mensuelle de 4 161, 42 ¿ (en réalité 4 161, 41 ¿). Toutefois, l'article 14 de la convention collective invoqué par les parties énonce que " Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération. ". Or, il résulte des bulletins de salaire produits que la rémunération moyenne mensuelle de 4 161, 41 ¿ dont se prévaut M. Gaëtan X...intègre la partie fixe mensuelle de 3 000 ¿ qu'il a perçue chaque mois du 1er mars 2010 au 29 février 2011. Exclusion faite de cette partie fixe d'un montant global de 36 000 ¿ pour douze mois, l'assiette à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité spéciale de rupture s'établit à 13 936, 94 ¿. Il suit de là que le salarié a été rempli de ses droits et que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il n'est pas fondé à solliciter un paiement complémentaire au titre de l'indemnité spéciale de rupture. A supposer, compte tenu de l'absence de décompte fourni par les parties, que l'indemnité de 1 987, 95 ¿ qu'il a perçue soit, en réalité, l'indemnité conventionnelle de rupture prévue à l'article 13 de la convention collective nationale des VRP ou l'indemnité légale de licenciement qui est le minimum que le VRP doit percevoir, il s'avère que l'appelant a, en tout état de cause, été rempli de ses droits. En effet, au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'article 13, laquelle se calcule par année entière d'ancienneté, et en considération d'une rémunération moyenne mensuelle de 4 161, 41 ¿, il aurait eu droit à la somme suivante : (4 161, 41 ¿ x 0, 15) x 2 = 1 248, 42 ¿ et, au titre de l'indemnité légale de licenciement, en considération d'une ancienneté de 25, 5 mois, à la somme suivante : (4 161, 41 ¿ x 0, 20) x 2 + 104, 04 ¿ = 1 768, 60 ¿. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Gaëtan X...de ce chef de prétention. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort ; Ecarte des débats la pièce no 20 communiquée par la société EDF ENR Solaire le 9 septembre 2014 ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Gaëtan X...de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau, condamne la société EDF ENR Solaire à payer à M. Gaëtan X...la somme de 485, 01 ¿ à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre 48, 50 ¿ de congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Dit que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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Cour d'appel 2014-10-28 | Jurisprudence Berlioz