Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07678 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/07712
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
AUSTRALIE
Représenté par Me Danièle CHANAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0798
INTIMEE
SA STADE FRANCAIS PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 06 octobre 2020 entre les parties ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [X] le 12 novembre 2020 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 30 août 2022 ordonnant à la demande des parties une mesure de médiation et désignant à cet effet M.[U] [P] en qualité de médiateur.
Vu le message RPVA du 23 juin 2023 du conseil de M. [T] [X] informant la cour de ce que les parties ont transigé.
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 septembre 2023 en vue d'un éventuel désistement.
A l'audience du 7 septembre 2023 aucune des parties n'a comparu.
SUR CE, LA COUR :
Au regard de l'absence de diligences des parties, il sera ordonné la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l'affaire.
RAPPPELLE que le réenrôlement de l'affaire sera subordonné à la justification des diligences dont le défaut a entraîné la radiation à savoir la régularisation des conclusions d'éventuel désistement ou de fond.
DIT que décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants et fait courir le délai de péremption de deux ans.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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