Tribunal Administratif de Toulon, 20 décembre 2022. 2201033
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2201033
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 MM. Pierre et Jean-Luc A, représentés par Me Castagnon, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le maire de Bandol a délivré à M. B C un permis de construire un bâtiment de trois logements sur un terrain sis Bd de Lattre de Tassigny, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022 la commune de Bandol, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 12 décembre 2022 les requérants, représentés par Me Castagnon, déclarent se désister de l'instance et de l'action.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Les consorts A se sont désistés purement et simplement de l'instance et de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des consorts A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Pierre et Jean-Luc A, à la commune de Bandol et à M. B C.
Fait à Toulon le 20 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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