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Cour d'appel, 14 février 2008. 07/1682

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/1682

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ---------------------------------------------- pp Le :14 Février 2008 CHAMBRE SOCIALE - SECTION B Prud'hommes No de Rôle : 07/1682 S.A. MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal c/ Madame Marie-Claire Y... Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 14 Février 2008 Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : S.A. MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ... Représentée par Maître Régis LASSABE, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement (R.G. F 05/2435) rendu le 14 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 28 mars 2007, à : Madame Marie-Claire Y..., demeurant ..., Représentée par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Novembre 2007, devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée, Patricia A..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. *** OBJET DU LITIGE Par lettre recommandée de son avocat adressée le 28 mars 2007 au greffe de la Cour de Céans, la SA MARIE BRIZARD a formé un appel général à l'encontre du jugement de départage rendu le 14 mars 2007 par le Conseil de Prud'Hommes de Bordeaux, section Commerce, qui, disant que le licenciement de Madame Y... est sans cause économique réelle et sérieuse, a condamné la SA MARIE BRIZARD et ROGER INTERNA-TIONAL à payer à cette salariée 48 000 € de dommages et intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, et 671 € au titre du complément de l'indemnité afférente à la médaille d'honneur du travail qui lui a été décernée le 21 décembre 2005, avec exécution provisoire, en condamnant l'employeur aux dépens et au paiement de la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses écritures déposées le 17 septembre 2007, et développées à l'audience, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement, et de débouter Madame Y... de ses demandes, en la condamnant aux dépens, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2007, soutenues à la barre, Madame Y... demande la confirmation du jugement, et la condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme complémentaire de 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile MOTIFS DE LA DÉCISION Se référant pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris et aux conclusions déposées, puis soutenues, la Cour constate que l'appel est recevable comme régulier en la forme et interjeté dans les délais légaux. Madame Y... a été engagée le 2 juillet 1973 par la Société BERGER en qualité d'employée aux écritures, par contrat à durée indéterminée. Elle a ensuite poursuivi son activité au sein de la Société MARIE BRIZARD (MBRI), en application de l'article L 122-12 du Code du Travail, suite au rachat par celle-ci de la société BERGER. Elle a régularisé avec son employeur le 25 août 1995 un contrat de secrétaire gestion clients, puis elle occupera à compter du 1er décembre 1996 la fonction d'assistante directeur d'enseignes. En mars 2005, à la suite du rachat du groupe WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL (WPI), la Société MARIE BRIZARD a amorcé un grand licenciement économique emportant la suppression de 27 postes, dont celui de l'intimée, une autre suppression étant annoncée pour le 1er trimestre 2006. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 22 avril 2005. Par lettre du 28 avril 2005, il a été proposé à Madame Y... deux postes dans le GARD, cette proposition étant également faite à d'autres personnes, et l'intégration définitive soumise à l'accord du Directeur Général des chais Beaucairois. Madame Y... a fait part de son refus le 9 mai 2005. Placée en disponibilité le 29 juillet 2005, elle sera licenciée pour motif économique le 26 septembre 2005. Sur le caractère économique du licenciement Aux termes de l'article L 321-1-1o alinéa du Code du Travail, <<constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, consécutives notamment à des difficultés économiques.>>.. La lettre de licenciement du 26 septembre 2005, qui doit préciser les causes et conséquences des difficultés économiques invoquées sur l'emploi précis du salarié concerné, est ainsi libellée : <<Les causes économiques, qui ont été exposées au Comité d'Entreprise le 7 avril 2005, sont les suivantes : La société Marie Brizard a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 106,9 millions d'euros, en retrait de 14,1% par rapport à celui de 2003. Le résultat d'exploitation de la société a chuté de 7,6 millions d'euros en 2003 à 3,7 millions d'euros en 2004. La société Marie Brizard ainsi que le Groupe Marie Brizard auquel elle appartient exerce son activité essentiellement sur le marché français dans un contexte concurrentiel extrêmement tendu, où les concentrations effectuées récemment par les principaux opérateurs fragilisent encore davantage la position de MBRI dont la compétitivité, qui se dégrade entre 2004 et2003, est très largement inférieure à celle de ses concurrents directs. Pour peser de manière plus significative vis à vis de la grande distribution, Marie Brizard a décidé d'acquérir la société William Pitters International, qui dispose d'un grand nombre de complémentarités avec elle. Cette acquisition permet à la société Marie Brizard et au nouveau Groupe de relever son ratio de compétitivité EBITDA/C.A. à 8,7% en 2005, ratio encore très largement inférieur au moins performant de la profession (Mondavi, 16,7%). Pour restaurer la compétitivité de Marie Brizard et du Groupe, il est indispensable que les meilleures synergies puissent rapidement s'exercer entre les fonctions comparables des deux société WPI et MBRI pour permettre au nouveau Groupe de dégager les moyens financiers suffisants pour faire face efficacement à ses concurrents. Ces synergies, qui représentent en année pleine 3,9 millions d'euros se traduisent par la suppression de 26 postes en 2005, voire à 3 ou 6 postes supplémentaires en 2006, pour les directions concernées (commerciale, marketing, comptabilité et contrôle de gestion). En conséquence, votre poste est supprimé.>>. La cause économique invoquée pour justifier le licenciement de l'intimée réside dans les difficultés économiques de MBRI en 2004, légitimant le rachat de WPI, et dans la nécessité de restaurer la compétitivité. Les difficultés économiques doivent être appréciées à la date du licenciement, soit en septembre 2005, et dans le cadre du même secteur d'activité. Cependant, l'appelante se contente de faire état de ses seules difficultés, sur une période limitée d'une année, qui ne saurait être probante. En sus, la société Marie Brizard ne communique pas les pièces économiques permettant d'exercer le contrôle que la Cour tire de l'article L 122-14-3 du Code du Travail, le bilan 2004 de Marie Brizard n'étant pas le cadre d'appréciation, et seuls des extraits du rapport d'activité annuel du groupe pour 2004 étant communiqués. Si elle invoque une diminution de son chiffre d'affaires de 10,8% par rapport à 2003, celle-ci s'explique exclusivement par les cessions auxquelles elle a procédé : - 1er octobre 200: cession des caves de BOUVRAIET de Marbriz Corporation, - 1er janvier 2004, cession de la SA SOREVI. Surtout, un nouveau motif de licenciement est développé, tiré de la réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du groupe, alors que la lettre de licenciement fait uniquement référence à la restauration de la compétitivité et que l'achat de WPI est motivé par les difficultés économique de MBRI sur 2004. En réalité, le rachat de WPI et son intégration au groupe, a entraîné la la volonté d'éviter des "doublons" sur les postes salariés, et de diminuer la charge salariale (création d'une synergie sur les fonctions comparables..), mais cela ne suffit pas à justifier un licenciement pour motif économique. Il en résulte que le licenciement décidé ne trouve de justification que dans la décision de faire l'économie de salaires et d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, et non de sauvegarder sa compétitivité. Les premiers juges ont ainsi justement considéré que le licenciement économique de l'intimée était sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la violation de reclassement également invoquée. Le jugement sera confirmé, ayant justement apprécié le préjudice de l'intimée, qui avait 32 ans d'ancienneté et qui est âgée de 53 ans , à deux ans de salaire, soit à 48 000 € ( salaire moyen 2039€). Sur le complément de prime "médaille d'argent" et "médaille des vins et spiritueux" S'il a été remis le 21 décembre 2005 à Madame Y... la médaille du travail accompagnée d'un chèque correspondant aux années passées chez Marie Brizard, soit 10 ans, il y avait lieu de prendre en considération la reprise d'ancienneté de l'intimée, de 1973 à 1995, puisque son contrat de travail de la société BERGER avait été repris dans le cadre des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail. Il reste ainsi dû à Madame Y... la somme de 30,50 € x 22 années = 671 €. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à Madame Y... la somme supplémentaire de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Les dépens resteront à la charge de l'appelante, qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel régulier, CONFIRME le jugement, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SA MARIE BRIZARD à payer à Madame Y... la somme supplémentaire de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la SA MARIE BRIZARD aux dépens d'appel. Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. C... B. Frizon de Lamotte

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