Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJUW
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Y] [R], représentante du Préfet de la Vienne,
En présence de Monsieur [X] [F], né le 07 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Bio Bienvenu BONI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [F], né le 07 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 mai 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 15h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [F], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [F], né le 07 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 mai 2025 à 14h00,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Bio Bienvenu BONI, conseil de Monsieur [X] [F], ainsi que les observations de Madame [Y] [R], représentante de la préfecture de la Vienne et les explications de Monsieur [X] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 28 mai 2025 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [F], né le 7 mars 1992 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Vienne le 22 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2025 à 14 heures 31, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2025 à 22 heures 43, M. [F] a formé une contestation à l'encontre de l'arrêtée en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025 rendue à 15h55 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, rejeté la demande de placement en assignation à résidence, autorisé la prolongation de cette rétention de M. [F] pour une durée de 26 jours, débouté les autres demandes de M. [F].
Par mail adressé au greffe le 27 mai 2025 à 14 heures, le conseil de M. [F] a fait appel de cette ordonnance du 26 mai 2025 en sollicitant l'infirmation de cette décision, qu'il soit prononcé l'annulation de la décision de placement en rétention administrative du 122 mai 2025,soit ordonné l'assignation à résidence de l'appelant, rejeté la demande de maintien en rétention, la condamnation de la préfecture de la Vienne à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, le conseil indique abandonner ses demandes quant à l'irrégularité de la première décision sur les questions de la nullité de la décision de placement en rétention et de l'assignation à résidence.
En effet, il expose, au visa des articles L.741-1 et L.612-3 du CESEDA, que M. [F] ne présente pas de menace à l'ordre public, notamment en ce que les décisions mises en avant sont anciennes, que s'il est convoqué à nouveau devant une juridiction pénale pour des faux de détention de faux documents, il bénéficie de la présomption d'innocence. De plus, il remarque que l'intéressé vit en famille avec son épouse et sa fille à [Localité 1], que l'affaire de violence conjugales a été classée par le procureur de la République et que l'intéressé peut rentrer chez lui. A titre subsidiaire, il entend qu'il soit tenu compte de l'attestation de son ami qui se propose de l'héberger à distance de sa famille.
Il indique au surplus que la création d'une entreprise est envisagée et qu'il a rendez-vous dans ce cadre avec France Travail le 4 juin 2025.
Il estime que ces éléments font qu'il existerait une atteinte à sa vie privée et de famille en cas de prolongation de la mesure de rétention.
Mme la représentante de la préfecture de la Vienne demande, pour sa part, la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu que l'appelant n'a pas de garantie de représentation, notamment en ce qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français, qu'il est revenu en France en infraction avec celle-ci, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs OQTF, notamment les 5 octobre 2021 et le 22 mai 2025, que le tribunal administratif a confirmé le matin de l'audience la régularité des mesures administratives au fond, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnation et qu'il est à nouveau mis en cause pour une détention de faux documents, ce dont elle déduit une menace pour l'ordre public. Elle souligne que l'intéressé ne peut plus travailler du fait de sa situation, ce qui explique d'ailleurs la détention de faux documents destinés à lui permettre de retrouver un travail.
Elle note que M. [F] ne souhaite pas retourner en Algérie, qu'il a été justifié d'une demande de routing le concernant dès le 23 mai 2025, l'intéressé étant documenté.
M. [F], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas souhaiter rester en France et vouloircontinuer à vivre avec sa fille et son épouse.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.743-13 du même code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
La cour constate en premier lieu, que l'appelant ne présente de garanties de représentation suffisantes. En effet, outre que l'intéressé n'hésite pas enfreindre les règles pénales françaises, comme en attestent ses multiples condamnations, il a de nouveau admis avoir détenu des faux documents destinés à lui permettre de travailler à nouveau.
Il s'ensuit que non seulement il ne justifie pas de ce fait de revenus suffisants pour son départ, mais également qu'il ne détient pas les ressources pour quitter le territoire national, alors que le tribunal administratif a confirmé l'irrégularité de sa situation.
Aussi, même en cas d'assignation à résidence, il n'est pas établi qu'il se présentera à l'embarquement s'il n'est pas placé en rétention.
S'il est incontestable qu'il existe une vie de famille, aucun élément ne garantit en l'état que M. [F] reste à la disposition des autorités françaises dans l'attente de son départ, notamment au vu des relations complexes avec son épouse et des atteintes à l'ordre public déjà avérées susmentionnées.
A ce titre, les propositions d'hébergement ne sauraient donc être suffisantes et la représentante de la préfecture de la Vienne justifie que les conditions de l'article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l'absence de garanties de représentation suffisantes.
Enfin, outre qu'à ce stade, seule la saisine de l'autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de routing du 23 mai 2025 et du laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes. De même, en l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que ces autorités refuseront en l'état d'accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l'administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
La cour constate en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [F] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
De même, il apparaît qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 mai 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [F],
Constatons que M. [F] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,