Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01935 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKR
N° de Minute : 1903
Ordonnance du samedi 28 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [Y]
né le 02 Octobre 1987 à [Localité 4] - PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [E] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 septembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 28 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du de l'Oise en date du 23 septembre 2024, notifié le même jour à 19 heures 25, M. [Y] [L], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 23 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024 à 11 heures 02, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [Y] [L] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 25 septembre 2024 à 16 heures 43 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 27 septembre 2024 rendue le jour-même à 10 heures 52 et notifiée à 11 heures 20 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2024 à 15 heures 35, M. [Y] [L] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande au premier présedent de réformer l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en détention.
Il fait valoir que :
-nul interprète en langue ourdou ne l'a assisté lors de l'audience de première instance, ce qui lui a fait grief et entâche la procédure d'irrégularité ;
-le numéro et l'adresse des autorités consulaires indiqué sur la dernière page de l'arrêté de placement en rétention est erroné et correspond en réalité aux autorités algériennes alors qu'il est pakistanais ;
-interpellé devant la gare de [Localité 2] alors qu'il s'y rendait pour rencontrer un client à l'occasion à un travail clandestin, il fait grief à l'administration de ne pas avoir affiché dans les parties communes du centre de rétention les dispositions de l'article R. 8252-2 du code du travail ;
-les diligences de l'administration effecuées depuis le placement en rétention sont insuffisantes.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Les moyens développés par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et adoptés, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs il sera ajouté ce qui suit
Sur la contestation du placement en rétention
En application de l'article L. 741-10 du CESEDA :
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Ce délai est en l'espèce respecté et le recours est par conséquent recevable.
La lecture de la décision administrtative querellée est motivée et nul défaut de motivation ne peut se déduire du seul fait qu'elle ne mentionne pas les déclarations de l'intéressé suivant lesquelles il résiderait en France depuis 14 années et qu'il serait le père d'un enfant français.
Aucue autre irrecevabilité de forme de la requête préfectorale n'est précisée et l'examen de la procédure ne conduit à en relever aucune autre d'office..
Sur le fond, en vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des constations du juge et du greffier à l'audience du premier juge, non valablement combattues, que l'intéressé sait lire et écrire le français.
En outre, dès lors que M. [Y] lit bien le français, l'erreur manifeste quant aux autorités consulaires contenue dans une annexe de la décision administrative paraphée par lui, qui mentionne nommément les autorités algériennes au lieu des autorités pakistanaises, n'a pu entraîner aucune erreur dommageable pour lui ni aucune perte de droit, dès lors qu'elle était immédiatement détectable pour lui et qu'il pouvait en demander la réparation immédiate auprès de l'autorité administrative.
S'agissant de la violation de son droit à la vie privée et familiale tiré de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, il n'est établi par aucun élément objectif que l'intéressé serait marié religieusement avec une femme françaiese et qu'il demeurerait avec elle-même et leur enfant à [Localité 2]. Or, la décision administrative querellée détaille et répond des manques de justificatifs apportés à la situation familiale décrite quant à l'effectivité et à la stabilité du logement invoqué.
Les pièces examinées évoquent en réalité une vie de M. [Y] tantôt en Italie et tantôt en France, et non une vie stable en France.
Alors que la déxcision entreprise est tout à fait motivée quant à l'absence de garanties de représentation suffisantes, Il n'est pas valablement soutenu que M. [Y] aurait dû être placé en assignation à résidence nonobstant l'absence de passeport.
L'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familale n'est nullement caractérisée.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée.
A ces justes motifs, il sera ajouté que s'agissant du défaut d'affichage des droits du travailleur clandestin à sa rémunération dans les locaux du centre de rétention, M. [Y] affirme sans que rien ne vienne étayer ses déclarations, le fait qu'il se livrait au travail clandestin.
Ce moyen est donc inopérant.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [L].
Sur la notification de la décision à M. [L] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [L] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Dominique GILLES, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 28 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E]
Le greffier
N° RG 24/01935 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1903 DU 28 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [Y] le samedi 28 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Maxence DENIS le samedi 28 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 28 septembre 2024
N° RG 24/01935 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKR
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