Texte intégral
CIV. 1
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° D 22-22.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ M. [U] [S], agissant en qualité d'héritier de [X] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [H] [S], agissant en qualité d'héritier de [X] [T], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° D 22-22.401 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [T], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société [T], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [S] en qualité d'héritier de [X] [T], de Me Balat, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S] en qualité d'héritiers de [X] [T], et les condamne à payer à M. et Mme [T], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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