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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 novembre 2022. 2204355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2204355

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Taulignan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Formel Immobilier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Suite à la demande de régularisation qui a été faite par le greffe, Mme A n'a produit que la justification de la notification de son recours contentieux à la commune et non à la Formel Immobilier. En conséquence, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Taulignan et à la SAS Formel Immobilier. Fait à Grenoble le 2 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204355

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