Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 décembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05366 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUIY
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2023, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [H] [F]
né le 04 Juin 1965 à [Localité 1], de nationalité Congolaise
ayant pour conseil en première instance, Me Mohamed Jaite, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023, à 11h57, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité soulevés, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 20 Décembre 2023, à 13h46 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Décembre 2023, à 16h56, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 décembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [H] [F] à 17h05,
- à Me Mohamed Jaite, avocat au barreau de Paris, à 16h56,
- et au préfet de police, à 16h56 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Il résulte des pièces produites que l'intéressé, qui est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se présenter au domicile de son ancienne concubine, a été interpellé après un contact avec elle à ce domicile. Il soutient qu'il s'agit d'un 'piège' de sa part. Cependant, il est établi qu'il n'a pas respecté cette décision de justice.
Par ailleurs, alors même qu'une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 11 octobre 2023, ni ses déclarations ni son comportement ne sont de nature à établir qu'il pourrait se conformer désormais aux convocations à venir.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [F], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 décembre 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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