Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01761 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQRK
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2023, à 14h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 01 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me FLORET Ludivine du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 02 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2023, à 09h19, par M. [T] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] soulève l'irrecevabilité de la requête de prolongation de son placement en rétention au motif pris de l'absence de l'acte de notification de l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 sur la demande d'effet suspensif de l'appel du parquet. Sur ce moyen, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Toutefois, en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, et comme l'a justement souligné le premier juge, le défaut de notification de la décision du 6 avril 2023 relative à l'effet suspensif de l'appel du parquet n'a pas été soulevé devant la cour statuant le 7 avril 2023. En conséquence, M. [O] est désormais irrecevable à soulever cette irrégularité purgée.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PARIS du 3 mai 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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