Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00263 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4LX
S.A. NAVAL GROUP
c/
Madame [W] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00195) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021,
APPELANTE :
SA Naval Group, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 441 133 808
représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me CAREL substituant Me Frédéric AKNIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [W] [C]
née le 25 Mars 1967 à [Localité 3] de nationalité française
Profession : Acheteur, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX, assistée de Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 1982, Madame [W] [C], née en 1967, a été engagée au statut d'ouvrier d'Etat par la Direction des Constructions Navales (DCN), service de compétence nationale rattaché au Ministère de la Défense ayant pour mission la contruction des navires destinés à l'armée française (ci-après dénommée DCN SCN).
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En 2001, le gouvernement français a pris la décision de transformer ce service en société anonyme de droit privé.
En exécution de l'article 78 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, il a été décidé de l'apport, au plus tard au terme de deux années, de tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN à une entreprise nationale régie par le code de commerce dont le capital est détenu en totalité par l'Etat.
Ce texte prévoyait qu'à compter de la date de réalisation des apports :
- les fonctionnaires, les militaires et les agents sous contrat alors affectés à la DCN SCN sont mis à la disposition de la nouvelle entreprise (ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement) pour une durée maximale de deux ans,
- les ouvriers d'Etat sont également mis à disposition mais sans limitation de durée,
- un décret en Conseil d'Etat devant définir les modalités financières des mises à la disposition ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat.
Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002, relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 susvisé, a édicté les dispositions suivantes :
* pour les agents non titulaires, dont la durée de mise à disposition est limitée à deux ans :
- l'entreprise nationale a l'obligation de leur proposer dans un délai de 9 mois un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable,
- ceux qui n'auront pas accepté cette proposition de contrat dans un délai de deux ans seront réaffectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat ;
* pour les ouvriers d'Etat :
- ils conservent le bénéfice des dispositions des ouvriers sous statut des établissements relevant du ministère de la défense,
- s'ils concluent un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise nationale, ils doivent bénéficier, à compter de la date d'effet de ce contrat, de l'ancienneté acquise au sein du ministère de la défense, sont placés en situation de congés sans solde vis-à-vis de l'Etat mais peuvent, pendant la durée de ce contrat, solliciter une réaffectation dans un établissement ou service relevant du ministère de la défense.
La transformation de la DCN SCN en société anonyme de droit privé a pris effet le 1er juin 2003, la société créée sous l'appellation DCN prenant ensuite, en 2007, le nom de DCNS puis, en 2017, la dénomination actuelle de société Naval Group.
En vertu des dispositions légales et règlementaires précitées, la société DCN a repris, à compter du 1er juin 2003, l'ensemble du personnel de la DCN SCN mis à disposition :
- pour une durée limitée à deux ans pour les agents contractuels non titulaires qui devaient intégrer la société par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé au plus tard le 1er juin 2005, ou à défaut, réintégrer, à cette date, leur administration d'origine ;
- sans limitation de durée pour les ouvriers d'Etat qui conservaient leur statut de droit public, sauf à conclure ensuite un contrat de travail de droit privé avec la société DCN.
La société DCN a mis en oeuvre, avec les organisations syndicales représentatives, la négociation d'un statut collectif de son personnel, tenant compte de la variété des statuts applicables pour les employés issus de la DCN SCN et des dispositions de la convention collective de la métallurgie dont elle relève, négociation qui a abouti à la signature d'un accord d'entreprise le 11 mai 2004.
Le titre III de cet accord, portant sur les classifications, les rémunérations et l'évolution professionnelle du personnel, a mis en place un système de classification distinguant les salariés non issus de la DCN SCN dénommés 'nouveaux embauchés', renvoyant pour ceux-ci, qu'ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, à un classement lors de leur intégration par référence aux niveaux et coefficients de la convention collective de la métallurgie.
Pour les salariés issus de la DCN SCN, le titre III a prévu un positionnement pour chacun d'eux, prenant en compte d'une part 'l'emploi occupé' pour déterminer le niveau de la convention collective de la métallurgie minimum dans lequel il serait intégré et, d'autre part, les principes définis dans l'annexe 1 de l'accord intitulée : 'propositions de contrat pour les personnels issus de DCN SCN'.
Trois grilles d'appointements bruts annuels garantis figurant en annexe 2 de l'accord ont été élaborées :
- l'une intitulée 'nouveaux embauchés' ;
- la seconde : 'Transposition - Personnels issus de DCN/SCN / contrats 'Convention Collective',
- la troisième : 'Transposition - Personnels issus de DCN/SCN / Contrats en Détachement'.
Ces deux dernières portent la mention : 'grilles de transposition destinées à positionner le personnel dans DCN SN dans le cadre des propositions de contrat faites en application du décret du 3 Mai 2002".
L'accord de 2004 a été dénoncé par la société devenue DCNS le 17 novembre 2016, un nouvel accord étant conclu le 11 avril 2017.
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Mme [C] a tout d'abord conservé son statut d'ouvrier d'Etat.
Le 21 janvier 2013, elle a signé un contrat de travail de droit privé, à effet au 1er janvier 2013, en qualité d'acheteur, niveau 15 indice 92, coefficient ajouté à la position I (cadres débutants) par l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, avec reprise de son ancienneté au 6 septembre 1982, le contrat prévoyant une convention de forfait annuel en jours travaillés, moyennant une rémunération brute de base de 34.896 euros par an.
Le litige opposant les parties porte sur la rémunération due à Mme [C] à compter de la signature de son contrat, la salariée estimant qu'elle devait bénéficier de la grille de transposition dite des 'anciens' et des appointements minimaux prévus par cette grille pour les cadres alors que la société lui a appliqué la rémunération résultant de la grille des 'nouveaux embauchés' moins favorable.
Par requête en date du 20 juillet 2019, reçue le 24 juillet 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême qui, par jugement rendu le 14 décembre 2020, a :
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [C] à la somme de 3.861 euros,
- dit que la rémunération de Mme [C] doit se fonder sur la grille de salaires conventionnels " Personnel issu de la DCN/SCN/Contrats Convention Collective " annexée à l'accord collectif du 11 mai 2004,
- condamné la société Naval Group à verser à Mme [C] les sommes suivantes arrêtées à la date de ses dernières écritures, soit le mois de juillet 2020 inclus :
* 16.319 euros bruts au titre de rappel de salaire,
* 1.631,90 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires,
- ordonné à la société Naval Group de remettre à Mme [C] ses bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
- condamné la société Naval Group à payer à Mme [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Naval Group aux dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement, dans les limites des dispositions de l'article L. 118 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui exclut l'application de l'article A 444-32, 2° du code de commerce,
- dit que les sommes allouées par la décision porteront intérêt à taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et, à compter de la décision, pour les autres sommes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2021, la société Naval Group a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2023, la société Naval Group demande à la cour de
A titre principal,
- juger la forclusion de l'action de Mme [C] et la dire prescrite en ses demandes,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 14 décembre 2020,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que la grille de transposition prise pour référence par Mme [C] n'était pas applicable aux ouvriers d'Etat,
- infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la grille de transposition ingénieurs et cadres des " anciens DNS SCN " était temporaire et donc figée par le statut de Mme [C] à la date de son passage en droit privé, qui ne peut s'assimiler à un statut de cadre confirmé,
- infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- limiter le quantum des demandes de Mme [C] à hauteur de 22.745 euros bruts au titre de rappel de salaire et de 2.274,50 euros au titre de congés payés afférents,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême en date du 14 décembre 2020,
- le réformer sur le quantum, aux fins d'actualisation de sa créance, et condamner la société Naval Group à lui verser la somme de 30.115 euros bruts outre celle de 3.011,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Naval Group à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023 au cours de laquelle les parties ont été invItées à exprimer leur position en cours de délibéré sur l'éventualité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des pourvois exercés par la société, pendants devant la Cour de cassation dans des litiges similaires à celui objet de la présente instance.
Par message adressé dans le délai imparti par la cour, le conseil de l'intimée a exprimé le souhait de celle-ci qu'il soit néanmoins statué sur ses demandes, la société appelante ayant émis un avis favorable à la proposition de sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conditions légales d'un sursis à statuer n'étant pas réunies, au regard du souhait exprimé par l'intimée en cours de délibéré, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le litige opposant les parties.
Sur la prescription de la demande de rappel de salaires
La société appelante conclut à la prescription des demandes de Mme [C], soutenant que la naissance du droit à bénéficier de la grille de rémunération cadres prévue par l'accord du 11 mai 2004 remonte au 1er janvier 2013, date de la signature de son contrat de travail de droit privé à laquelle elle a eu connaissance de son positionnement et donc du droit qu'elle invoque à l'occasion du présent litige, droit que la société conteste par ailleurs sur le fond.
Elle fait ainsi valoir que, par suite de la réduction du délai de 5 ans applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail à 2 ans par la loi du 14 juin 2013, Mme [C] devait engager son action avant le 14 juin 2015.
La société prétend que l'intimée ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail relative à la prescription triennale des salaires dès lors que son action relève de celle résultant des dispositions prévues par l'article L. 1471-1.
Elle en conclut que l'action introduite le 20 juillet 2019 est prescrite.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les demandes de rappel antérieures au 20 juillet 2016 sont prescrites.
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Mme [C] revendique l'application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 qui instaure une prescription triennale de l'action en paiement des salaires.
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Au vu du dernier décompte actualisé produit par Mme [C], sa demande de rappel de salaire porte sur la période de juillet 2016 à décembre 2023 et non sur une période antérieure, contrairement à ce que semble soutenir la société.
Si, aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, les demandes formées par Mme [C] sont des demandes en paiement d'un rappel de salaires, découlant de la non-application de la grille de transposition prévue par l'accord du 11 mai 2014, qui constitue un moyen au soutien de ses prétentions, cette non-application constituant, dans l'hypothèse où elle serait déclarée erronée, le fait générateur de sa créance qui perdure, se concrétisant, de mois en
mois, par un salaire, qu'elle estime minoré au regard de cette grille, fait dont elle n'a connaissance qu'à réception de ses bulletins de paie.
Il y a lieu en conséquence de faire application de la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail en vertu duquel l'action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou a pu connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande de rappel de salaire de Mme [C] s'inscrivant dans ce délai, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
La société sera donc déboutée de la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme [C].
Sur la demande en paiement
Pour voir infirmer la décision déférée, la société appelante invoque les éléments suivants :
- les grilles de transposition prévues par l'accord du 11 mai 2004 étaient réservées aux salariés bénéficiant d'une obligation de proposition de contrat, soit les fonctionnaires et agents contractuels issus de la DCN SCN et ne sont pas applicables aux ouvriers d'Etat car l'article 11 du décret ne prévoyait aucune proposition de contrat pour ces derniers ;
- ces grilles étaient par nature temporaires, réservées à une période de transition de deux ans courant à compter du 1er juin 2003, étant destinées, dans le cadre des propositions de contrat, à positionner le personnel issu de la DCN SCN et n'avaient donc plus vocation à s'appliquer après le 1er juin 2005 ;
- ainsi, au sortir de la période transitoire de deux ans expirant le 1er juin 2005, la répartition était clairement établie entre les contractuels qui, ayant signé avant cette date un contrat de travail de droit privé, bénéficient de la grille de transposition 'des salariés issus de DCN SCN, et ceux qui, ayant fait le choix de rester sous contrat de droit public, ne peuvent en revendiquer l'application ultérieurement ;
- l'accord du 11 mai 2004 distinguait clairement les salariés issus de la DCN SCN, positionnés sur le statut ouvriers et ceux positionnés en qualité de cadres, constituant un groupe fermé ; la grille de transposition des cadres issus de la DCN SCN était réservée à ceux qui disposaient déjà, au moment de leur embauche au sein de la société anonyme DCN, d'un poste équivalent au statut cadre au sein de la DCN SCN ainsi que d'une compétence et d'une technicité particulière correspondant à ce statut ; pour ces cadres, à la différence des salariés positionnés dans la catégorie ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (ci-après OETAM), a été consentie une rémunération supérieure à celle résultant de la convention collective car la société souhaitait les inciter à passer sous un statut de droit privé afin de conserver ces personnels et de bénéficier de leurs compétences acquises au sein de la DCN SCN, ce dont attestent M. [M] et Mme [P], responsable respectivement de la politique de rémunération et du droit social au sein de la direction des ressources humaines de la société ;
- lorsque Mme [C] a conclu son contrat de travail avec la société le 1er janvier 2013, elle n'était pas cadre mais relevait d'un positionnement hybride situé entre deux catégories 'TAM' et cadre et en vertu de ce contrat, elle a été placée au statut cadre coefficient 92 équivalant au niveau 15 de l'accord du 29 janvier 2000, qui avait rajouté à la position I des ingénieurs et cadres de la métallurgie des coefficients intermédiaires allant de 60 à 92, correspondant à des ingénieurs ou cadres débutants, le passage en position II supposant une période probatoire, pour devenir cadre autonome, ce que confirme le fait que deux ans après la conclusion de son contrat, Mme [C] a été amenée à suivre une formation interne, appelée 'parcours cadre' lui ayant permis d'accéder à la position II ;
- Mme [C], qui ne relevait pas du statut cadre au moment de la signature de son contrat de travail de droit privé, ne peut donc valablement prétendre à bénéficier de la grille de transposition applicable aux salariés issus de la DCN SCN bénéficiant avant leur mise à disposition d'un statut cadre au sein de ce service.
La société appelante fait enfin valoir que l'accord conclu le 11 avril 2017, qui s'est substitué à celui du 11 mai 2004, a supprimé la référence aux termes de 'nouveaux embauchés' et n'a reconduit les écarts de rémunération que pour les anciens salariés de la DCN SCN en situation de détachement et pour les cadres position II qui en étaient issus.
Mme [C] qui n'était pas éligible à la grille de transposition par nature temporaire, ne peut en solliciter l'application 15 ans plus tard et doit donc être déboutée de ses demandes.
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Mme [C] fonde sa demande de rappel de salaire sur le fait qu'elle aurait dû bénéficier, lors de la signature du contrat de droit privé avec la société, de la grille de rémunération mise en place par l'accord du 11 mai 2004, prévue pour les salariés 'issus de la DCN SCN'.
Elle fait valoir que cet accord, dont les effets s'imposent à la société, ne fixait aucune condition autre que celle d'être issu de la DCN SCN pour se voir appliquer la grille de transposition qu'il édictait et ne pouvait être limité aux propositions de contrat devant être adressées dans un délai de deux ans, dès lors que le décret du 3 mai 2002 permettait aux ouvriers d'Etat de continuer à travailler dans le cadre d'une mise à disposition sans limitation de durée, en sorte qu'elle n'avait aucune obligation de conclure dans le délai de deux ans un contrat de droit privé avec la nouvelle entité.
La grille de transposition prévue par l'accord du 11 mai 2004 n'était donc pas limitée dans le temps pour les ouvriers d'Etat, Mme [C] affirmant que les grilles de transposition sont toujours applicables et sont revalorisées chaque année.
Elle ajoute qu'il n'existe qu'une seule grille dite 'des anciens' qui ne peut donc être réservée aux seuls salariés positionnés, lors de la signature de leur contrat de travail de droit privé, sur un statut cadre puisqu'elle concerne aussi les OETAM et que l'accord ne mentionne aucune condition tenant au passage au statut cadre.
Selon Mme [C], ainsi que l'ont retenu plusieurs juridictions, l'article 3.1.2.1 de l'accord précise les principes applicables à la classification des personnels issus de la DCN SCN en fonction de l'emploi occupé, aucune disposition de l'accord ne prévoyant ni un changement de grille , avec application de celle des nouveaux embauchés, en cas de changement d'emploi de ces personnels, ni que la grille des salaires est fonction du seul poste occupé à la date de signature du contrat de droit privé, en excluant toute évolution ultérieure.
Au contraire, parmi les principes résultant de l'article 3.1.2.1, figure la possibilité que les salariés issus de la DCN SCN puissent bénéficier d'un bilan d'orientation permettant d'examiner les conditions dans lesquelles ils pourront évoluer au sein de l'entreprise et bénéficier d'une affectation dans une nouvelle filière professionnelle ou une nouvelle famille d'emploi.
Enfin, si l'accord collectif prévoit une clause de détermination de la qualification et du niveau de classification de la convention collective de la métallurgie en fonction du poste réellement occupé au 1er juin 2003, il ne prévoit pas que la grille des salaires applicable est fonction du seul poste occupé à cette date en excluant toute évolution professionnelle ultérieure. A l'inverse, il prévoit une évolution professionnelle pour les personnels issus de la DCN SCN avec notamment un parcours de passage au statut cadre.
Mme [C] souligne à ce sujet que les négociateurs intervenus dans la conclusion de l'accord du 11 mai 2004 confirment que la grille 'des anciens' était applicable aux personnels issus de la DCN SCN qui ne pouvaient être considérés comme des 'nouveaux embauchés'.
Elle fait par ailleurs observer que l'accord conclu en 2017 a repris les dispositions de l'accord du 11 mai 2004, maintenant les écarts des seuils d'apppointements concernant les cadres en position II.
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Sont notamment versées aux débats les pièces suivantes :
- les accords du 11 mai 2004 et du 11 avril 2017 ;
- deux bulletins de salaire émis en décembre 2012 et en mai 2003 où il est indiqué que Mme [C] est ouvrière ;
- le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société DCNS le 21 janvier 2013 ;
- un courrier de la société du 17 février 2015 lui proposant de suivre le parcours certification cadre et lui annonçant qu'à l'issue elle bénéficiera d'une promotion en position II, niveau 17 ;
- ses bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2016 et jusqu'au mois de décembre 2018, qui démontrent qu'elle est positionnée dans la classification cadre, position 2 ;
- les attestations de :
* Messieurs [Z] et [E], ayant participé aux négociations de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004 pour le compte du syndicat CFDT, qui indiquent que la grille des nouveaux embauchés était exclusivement réservée aux salariés recrutés après le changement de juin 2003 et qu'en aucun cas, il n'était prévu que les personnels de la DCN SCN qui opteraient pour un contrat de travail avec l'entreprise au cours de leur carrière, devraient se voir appliquer cette grille des nouveaux embauchés et ce, d'autant qu'ils bénéficiaient d'une reprise d'ancienneté,
* M. [T], ancien ouvrier d'Etat de la DCN SCN, qui indique, qu'après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en 2003, il a été positionné le 1er décembre 2004 en application de la grille de transposition 'personnels issus de DCN/SCN/ contrats convention collective' à la position II, coefficient 114,
* M. [B], également ancien ouvrier d'Etat de la DCN SCN, qui indique, lui aussi que, lors de son passage en catégorie cadre, il a été positionné le 1er mai 2004 en application de la grille citée ci-dessus, à la position II, coefficient 120.
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Les accords collectifs doivent être interprétés dans le respect de la lettre du texte, la recherche de l'intention des parties à l'accord n'étant que subsidiaire.
L'article 3.1.2 du sous-titre 3.1 du titre 3 de l'accord du 11 mai 2004 organisant le système de classification des personnels issus de la DCN SCN a prévu, dans son sous-article 3.1.2.1, que le positionnement pour chacun d'eux 'prend en considération l'emploi occupé pour déterminer le niveau Convention Collective de la Métallurgie dans lequel il serait intégré et les principes définis dans l'annexe 1 « propositions de contrat pour les personnels issus de DCN SCN »'.
Il est ensuite précisé que 'les personnels issus de DCN SCN devant opter, conformément au décret du 3 mai 2002 et/ou souhaitant intégrer DCN pourront bénéficier « d'un bilan d'appréciation ou d'orientation » permettant d'examiner dans quelles conditions ils pourront évoluer dans l'entreprise :
- pendant la période de la mise à disposition et avant la signature d'un contrat lorsqu'il est proposé aux intéressés un changement de travail effectif conduisant à leur affectation dans une nouvelle filière professionnelle ou nouvelle famille d'emploi,
- de façon concomittante à l'acceptation de leur contrat,
- dans les 24 mois suivant la signature de leur contrat.'
Suivent ensuite les règles de classement minimum par référence à la grille provisoire de la convention collective de la métallurgie, définies selon les statuts, distinguant notamment les ouvriers d'Etat et le personnel contractuel.
L'article 3.2.3 du sous titre 3.2 du titre 3, consacré aux rémunérations des salariés de la DCN SCN intégrant la société, distingue :
- article 3.2.3.1 : les ouvriers d'Etat pourront opter pour la signature d'un contrat de travail avec l'entreprise : la rémunération qui leur sera alors proposée sera au moins égale à celle qu'ils percevaient au sein de l'Etat, augmentée de 2% ;
- article 3.2.3.2 : les agents contractuels se verront proposer, un salaire de base fixé après reconstitution de leur carrière telle qu'elle se serait déroulée si les règles édictées par la convention collective et par l'accord leur avaient été appliquées (voir annexe 1 « proposition de contrat pour les personnels issus de DCN SCN » ; à ce salaire de base, sera ajouté, pour les OETAM, le montant de la prime d'ancienneté calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de signature du contrat, la rémunération nette totale ne pouvant être inférieure à celle que l'intéressé percevait de l'Etat à la date de signature de son contrat, augmentée de 2%.
L'annexe 2 de l'accord contient 3 grilles de seuils d'appointements bruts annuels garantis prévoyant ces seuils pour les OETAM et pour les ingénieurs et cadres (en distinguant pour ces derniers selon qu'ils sont soumis à une durée travail de 35 heures hebdomadaires ou relèvent d'un forfait en heures ou encore d'un forfait en jours) se déclinant comme suit, ainsi que rappelé à l'exposé du litige :
- l'une intitulée 'nouveaux embauchés' ;
- la seconde : 'Transposition-Personnels issus de DCN/SCN / contrats 'Convention Collective',
- la troisième : 'Transposition-Personnels issus de DCN/SCN / Contrats en Détachement'.
Ces deux dernières grilles portent la mention : 'grilles de transposition destinées à positionner le personnel dans DCN SN dans le cadre des propositions de contrat faites en application du décret du 3 Mai 2002".
D'une part, ainsi que le soutient la société, la grille dénommée 'Transposition-Personnels issus de DCN/SCN / contrats 'Convention Collective' fait expressément renvoi aux propositions de contrat faites en application du décret du 3 mai 2002 qui ne prévoyait l'obligation pour la société de proposer, dans le délai de 9 mois, un contrat que pour les fonctionnaires (article 6 du décret du 3 mai 2002) et les agents contractuels (article 8), ; cette grille avait donc nécessairement une durée provisoire calquée sur le délai maximum fixé par la loi du 28 décembre 2001 à 2 ans, à l'issue duquel les personnels concernés devaient se prononcer sur cette proposition en concluant le cas échéant un contrat de droit privé avec la société ou, à défaut, devaient retourner dans leur corps d'origine.
Or, pour les ouvriers d'Etat, pour lesquels la possibilité de conclure un contrat de travail n'était enfermée dans aucun délai, aucune obligation de proposition d'emploi n'a été prévue ni par la loi ni par le décret, seul l'article 3.2.1.1 de l'accord envisageant 'la possibilité d'une proposition de contrat', cette possibilité ne constituant pas une obligation au regard ni des dispositions légales et réglementaires ni même des termes de l'accord.
Le caractère provisoire des grilles est conforté par le fait que M. [B] et M. [T], cités par Mme [C], au soutien de ses prétentions, ont signé leur contrat de travail avec la société respectivement le 1er mai 2004 et le 1er décembre 2044, soit avant l'expiration de ce délai de deux ans.
La seule mise à jour de ces grilles, rendue nécessaire par le fait que les salariés ayant conclu un contrat de travail dans le délai visé ci-dessus, continuent à en relever, n'est pas la démonstration de leur application aux personnels concluant un contrat de travail au-delà du 1er juin 2005.
D'autre part, le terme 'emploi occupé' évoqué dans l'article 3.1.2.1 de l'accord doit être analysé au regard des appellations des grilles dites de 'transposition', appellation qui doit s'entendre comme l'adaptation rendue nécessaire du positionnement du salarié et de sa rémunération, dépendant, avant la signature du contrat de travail, des règles applicables aux agents publics, puis, après la signature du contrat, de la convention collective de la métallurgie.
Le terme 'emploi occupé' ne peut donc s'entendre que comme celui de l'emploi que le salarié concerné occupait auparavant au sein de la DCN SCN et non, de celui occupé au sein de la société anonyme au moment de la conclusion du contrat de travail avec celle-ci, et ce, même si l'annexe 2 comporte une grille intitulée 'nouveaux embauchés', ce qui ne correspond certes pas à la situation de Mme [C], mais ne lui permet pas cependant de revendiquer utilement l'application de la grille dite 'des anciens'.
Il sera encore relevé que les grilles de tranposition concernaient à la fois les OETAM et les ingénieurs et cadres (distinguant pour ceux-ci les modalités applicables à leur durée de travail) ; l'examen de ces grilles démontre que c'est seulement pour les ingénieurs et cadres qu'ont été prévus des seuils d'appointement plus élevés que ceux consentis aux 'nouveaux embauchés' à niveau de classification équivalent, aucune différence n'existant pour les OETAM, ce qui traduit la volonté de la société de conserver les compétences acquises par les personnels ayant bénéficié du statut cadre avant leur mise à disposition et, non à la suite de l'évolution ultérieure de leur carrière au sein de la société, le passage au statut cadre de Mme [C] ayant fait suite à une formation consentie par l'entrepris, conformément aux engagements pris par celle-ci dans le cadre de l'accord du 11 mai 2004.
Par ailleurs, ni la lecture de l'article 3.1.2.1.1 ni celle de l'article 3.2.3.1 ne permettent de retenir que la société s'est engagée à garantir aux ouvriers d'Etat de la DCN SCN un niveau de classification et une rémunération minimale (sauf à prévoir une rémunération nette augmentée de 2% par rapport à celle versée auparavant par l'Etat), ce qui doit là aussi conduire à écarter, l'application à leur profit de la grille dite 'des anciens', la possibilité de bénéficier d'un bilan d'orientation étant à cet égard sans emport.
Enfin, il sera relevé que, si les pièces versées aux débats par la salariée intimée permettent de retenir qu'elle n'occupait pas un emploi de cadre avant sa mise à disposition au sein de la société DCN, aucune de ces mêmes pièces ne permet de considérer qu'elle occupait un emploi relevant de cette catégorie lorsqu'elle a signé son contrat de travail de droit privé.
Il ne peut donc être jugé que Mme [C] devait bénéficier de la grille de transposition issue de l'accord du 11 mai 2004 et des seuils d'appointements bruts annuels garantis pour les cadres lorsqu'elle a conclu son contrat de travail avec la société appelante, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, le jugement étant infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [C], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société Naval Group de sa fin de non-recevoir,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] de l'intégralité de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire