Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-11.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.382
Date de décision :
30 janvier 2020
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° Q 19-11.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ Mme L... R...,
2°/ M. X... W...,
3°/ M. M... J...,
4°/ Mme Y... Q... épouse J...,
domiciliés tous quatre trois [...],
5°/ la société Port en Seine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-11.382 contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Sofima, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme R..., M. W..., M. et Mme J... et la société Port en Seine, de Me Le Prado, avocat de la société Sofima, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R..., M. W..., M. et Mme J... et la société Port en Seine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R..., M. W..., M. et Mme J... et la société Port en Seine et les condamne à payer à la société Sofima la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme R..., M. W..., M. et Mme J... et la société Port en Seine.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte l'expulsion de Madame L... R..., de Monsieur X... W..., , de Monsieur et Madame J... et de la SARL PORT EN SEINE et celle de tous occupants de leurs chefs de la parcelle sise [...] ), [...] , cadastrée Section [...] , et d'avoir, en conséquence, dit que les lieux devront être restitués libres de tous ouvrages implantés par les défendeurs sur cette parcelle, y compris les ancrages et appuis des biens qui sont installés sur le domaine public fluvial, autorisé la société SOFIMA à procéder à l'enlèvement des ouvrages un mois après le délai de six mois, accordé aux défendeurs pour restituer les lieux, dit qu'en cas de besoin, que les objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution et condamné in solidum Madame L... R..., Monsieur X... W..., Monsieur et Madame J... et la SARL PORT EN SEINE, à verser à la SAS SOFIMA une indemnité d'occupation de 100€ (cent euros) par mois outre les taxes, charges et accessoires, à compter du 13 avril 2012 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens développés par Mme R..., M. W..., les époux J... et la société Port-en-Seine au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, par acte authentique du 24 juillet 1973, la société SOFIMA a acquis de M. S... H..., la parcelle cadastrée section [...] , sise [...] (91), [...] , parcelle donnée à bail à la société Paris Yachting ; que l'acte sous seing privé daté du 1er juin 1989 sur lequel Mme R... ct M. W... se fondent pour revendiquer l'acquisition, par usucapion décennale, de la parcelle litigieuse, dactylographié sur papier à l'en-téte de Europ-Yachting, est rédigé dans les termes suivants: "Nous, représentant "Europ-yachting concédons à vendre un terrain bordure de Seine, boisé, non viabilisé, avec cabane de pécheur, sur la commune de [...] à Madame R... L... en présence de son conjoint, Monsieur W... X... habitant [...]. Nous recevons à ce jour la somme en espèce de 70.000Fr (soixante-dix mille francs) pour l'achat de ce terrain et tenons à préciser dans une entente commune de faire acte notarial en l'année 1990. Moi, Monsieur C. V... PDG de Europ-Yachting, donne tout pouvoir d'occupation ainsi qu'aménagement dans 1'attente de la signature finale de l'achat de ce terrain" ; que cet engagement unilatéral de vente, qui subordonne celle-ci à la confection d'un acte authentique, n'était pas susceptible de transférer la propriété, de sorte qu'il ne constitue pas un juste titre permettant une usucapion abrégée eu sens de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil, cet engagement étant, de surcroît, devenu caduc lorsque Mme R... et M. W... se sont prévalus de cette prescription par conclusions du 15 octobre 2015 ; que par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme R... et de M. W..., ainsi que celle de tous occupants de leur chef, l'existence éventuelle d'une servitude de halage et celle d'une convention d'occupation temporaire du domaine fluvial nu faisant pas obstacle à l'expulsion des occupants de la parcelle privée qui borde le fleuve (
) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS SOFIMA soutient qu'elle est propriétaire du terrain litigieux en vertu d'un acte notarié, versé aux débats, en date du 24 juillet 1960 dressé par Maître S... B..., notaire associé à PARIS ; que de cet acte, il ressort que Monsieur S... H... a vendu à la société anonyme SOFIMA 49,38 ares de terre situés [...] (Essonne) en bordure du GC [...] ", cadastré section [...] . Il n'est plus contesté que la SAS SOFIMA vient aux droits de la SA SOFIMA ; que les défendeurs ne contestent pas la réalité de ce document mais Madame R... et Monsieur W... prétendent qu'ils ont acquis le terrain en cause par prescription abrégée décennale ; que l'article 2272 du Code civil dispose : "Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans." ; que le juste titre au sens de cet article est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ; que la SAS SOFIMA affirme avoir donné ce terrain en location à la SARL PARIS YACHTING en 1988 et à l'appui de cette affirmation produit une lettre en date du 6 avril 1990 de cette société à la SOFIMA indiquant avoir mis en place un virement automatique pour le paiement d'un loyer de 2372 francs. La SAS SOFIMA verse également un décompte allant de mars 1988 à juin 1991 montrant le paiement d'un loyer de ce montant. La SAS SOFIMA produit également un extrait Kbis de cette société qui indique une radiation au 1" mars 1993 du fait du transfert dans un autre ressort ; qu'au regard des exigences du second alinéa de l'article 2272, les défendeurs invoquent un document à en-tête de Europa-Yachting dont l'adresse est [...] à PARIS, adresse identique à celle de la SARL PARIS YACHTING, daté du 1" juin 1989 et très exactement libellé comme suit : "Nous représentant "Europ-Yachting" concédons à vendre un terrain bordure de seine boisé non viabilisé avec cabane de pécheur, sur la commune de [...] , a madame R... L... en présence de son conjoint monsieur W... X... habitant péniche [...] [...] . Nous recevons à ce jour la somme en espèce de 70.000Fr (soixante-dix mille francs) pour l'achat de ce terrain et tenons à préciser dans une entente commune de faire acte notarial en l'année 1990. Moi monsieur V... PDG de Europ-yachting donne tout droit d'occupation ainsi qu'aménagement dans l'attente de la signature finale de l'achat de ce terrain." ; que Monsieur P... V... a attesté ne pas être l'auteur de ce document qu'il qualifie de faux grossier ; que Madame I... N... divorcée V..., dont les initiales correspondent à celles mentionnées dans le document, a également attesté ne pas en être l'auteur ; que surtout, ce document n'identifie pas avec précision le terrain qu'il concerne et n'identifie pas non plus avec précision les acheteurs et les vendeurs ; que dans ces conditions, il ne saurait être considéré comme constituant un juste titre au sens de l'article 2272 ; qu'il importe donc peu que Madame R... invoque sa bonne foi en justifiant avoir obtenu diverses autorisations administratives pour aménager ce terrain ou en payant une taxe foncière ; qu'il convient d'ailleurs de noter que le relevé de propriété émanant du centre des impôts foncier mentionne bien pour Madame R... une construction particulière au [...] mais avec le sigle Z qui correspond à une construction sur sol d'autrui alors que la SAS SOF1MA produit un document du même service qui atteste que la SOFIMA est redevable d'une taxe foncière sur les propriétés non bâties pour la parcelle cadastrée [...] située [...] depuis 1977, taxe non recouvrée en raison de son faible montant ; que par ailleurs, le fait de payer l'électricité à EDF ou les redevances à Voie Navigables de France (VNF) ne confère aucun droit de propriété à ceux qui effectuent ces paiements ; que les défendeurs n'ont donc pas acquis la propriété de la parcelle cadastrée [...] et par conséquent ils sont sans droit ni titre sur cette parcelle ; que sur la demande d'expulsion, les occupants sans droit ni titre de la parcelle [...] seront donc expulsés. ; que le constat de Maître D... C..., huissier de justice, en date du 13 avril 2012 montre que deux boites aux lettres sont présentes au 70 route de Seine Port aux noms de G..., R..., J... et K..., nom de la guinguette-brocante ; qu'il ressort également de ce constat qu'au 68 bis une péniche est amarrée au terrain qui est fermé et dispose d'un interphone avec caméra ; qu'une femme répond qu'elle est sur le point de partir ; que la SAS SOFIMA affirme que cette péniche appartient aux époux A... ; qu'elle verse aux débats le contrat de vente de cette péniche entre Monsieur P... O... et Monsieur S... A... ; qu'il est précisé sur ce document que Monsieur O... a livré et fait stationner le bateau [...] à [...] ; que l'huissier a pu constater que les clous spits peints en rouge implantés par le cabinet de géomètre-expert E... le 13 avril 2012 pour marquer les limites de la parcelle [...] , se situaient au droit du numéro d'habitation 68 bis et après le numéro d'habitation 70, montrant ainsi que la parcelle [...] comprenait bien ces deux emplacements : qu'en ce qui concerne la SARL PORT EN SEINE, laquelle a été assignée en la personne de Monsieur X... W... qui s'est déclaré à l'huissier co-gérant, elle a son siège social au [...] , cette SARL a obtenu de VNF une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial en regard du 70 route de Seine Port en vue de la création d'un ponton de 90m! équipé de catvvays pour le stationnement saisonnier de bateaux de plaisance ; que si la présente procédure ne peut conduire à la remise en cause de l'autorisation administrative d'occupation du domaine public, en revanche, les installations fixées sur la parcelle [...] devront être retirées puisqu'il s'agit d'une occupation sans droit ni titre ; qu'ainsi il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame L... R..., de Monsieur X... W..., de Monsieur Y... G..., de Madame F... AW..., de Monsieur et Madame J..., de Monsieur S... A... et de Madame YI... épouse A... ainsi que de la SARL PORT EN SEINE, sous astreinte et dans les conditions exposées au dispositif ; que le fait que la SARL PORT EN SEINE dispose d'une convention d'occupation temporaire du domaine fluvial public ne fait pas obstacle à son expulsion de la propriété privée de la SAS SOFIMA ; qu'il lui appartient de faire son affaire de la suite à donner à la convention dont elle bénéficie ; que de même, si comme l'affirment les défendeurs, il existe un chemin de halage sur les bords de Seine et que les riverains sont tenus d'une servitude de halage sur leur terrain, cette obligation s'imposera à la SAS SOFIMA mais ne fait pas obstacle à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre (
) ;
1°) ALORS QUE même en l'absence de transcription, l'acte par lequel la partie qui invoque l'usucapion abrégée a été mise en possession de l'immeuble est susceptible de transférer la propriété et constitue donc un juste titre ; que la vente est parfaite dès l'accord des parties sur la chose et le prix et opère, sauf clauses contractuelles contraire, un transfert immédiat de la propriété ; qu'en décidant que l'acte sous seing privé du 1er juin 1989 n'était pas susceptible de transférer la propriété, tout en constatant que la société Europ-Yachting avait consenti à vendre le terrain à Mme R... moyennant paiement immédiat d'une somme de 70.000 francs, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil, ensemble les articles 1583 du code civil et 1138, devenu 1196, du même code ;
2°) ALORS QU'en qualifiant l'acte du 1er juin 1989 « d'engagement unilatéral de vente », tout en constatant que le représentant de la société Europ-Yachting avait reçu le même « jour la somme en espèce de 70.000 Fr (soixante-dix mille francs) pour l'achat de ce terrain », ce dont il résulte que la vente était parfaite après paiement du prix, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article 2272 du même code ;
3°) ALORS QUE la non réitération d'une vente par acte authentique ne rend une promesse de vente caduque que si cette sanction a été expressément prévue ou si une partie avait entendu faire de la signature de l'acte en la forme authentique une condition de son engagement ; qu'en affirmant que l'engagement du 1er juin 1989 était devenu caduc lorsque Mme R... et M. W... se sont prévalus de cette prescription par conclusions du 15 octobre 2015, ou encore que cet acte subordonne la vente à la confection d'un acte authentique, tout en constatant que dans cet acte, les parties avaient seulement tenu « à préciser dans une entente commune de faire acte notarial en l'année 1990 », ce dont il résultait que l'absence de réitération de la vente par acte authentique n'était assortie d'aucune sanction et que la réalisation de la vente n'était subordonnée à aucune condition suspensive de quelque nature que ce soit, la cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil, ensemble l'article 2272 du même code ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;qu'il ressort expressément de l'acte sous seing privé du 1er juin 1989 que la société Europ-Yachting représentée par son PDG C. V... a concédé « à vendre un terrain bordure de Seine, boisé, non viabilisé, avec cabane de pécheur, sur la commune de [...] à Madame R... L... » et que sous la mention « signature du vendeur » figurait la signature du PDG V..., tandis que la mention signature de l'acheteur précédait la signature de Madame R... ; qu'en considérant par adoption de motifs, que l'acte sous seing privé du 1er juin 1989 « n'identifie pas (
) avec précision les acheteurs et les vendeurs », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte sous seing privé du 1er juin 1989, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Le greffier de chambre
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