Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-12.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.813
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence Allorge, dont le siège est à Orsay (Essonne), 7, place de la République, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, dont le siège est ... (Yvelines),
2 / de M. André X...,
3 / de Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Yvelines),
4 / de la société civile immobilière Gif 2000, dont le siège est ... de Bois Nivard à Neauphle- le-Château (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
La Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 septembre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Agence Allorge, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, de Me Spinosi, avocat des époux X... et de la société civile immobilière Gif 2000, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par la société Agence Allorge, contestée par la défense :
Attendu que la société Agence Allorge est intervenue à l'instance pour faire valoir qu'elle exerçait une activité de services et que la cession du bail était régulière ; que s'étant ainsi prévalue d'un droit propre, son pourvoi est recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi principal étant recevable, le pourvoi incident formé avant l'expiration du délai de 3 mois prévu pour la remise du mémoire en réponse, l'est également ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1992), que les époux X..., aux droits desquels se trouve la société civile immobilière Gif 2000 (SCI), ont donné à bail un immeuble à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, à destination "d'exercice de caisse d'épargne et de prévoyance", toute autre profession ainsi que le commerce ou l'industrie étant interdits, le preneur ne pouvant céder son droit sans le consentement du bailleur si ce n'est à son successeur dans sa profession ou pour une activité de services ; que les bailleurs ont assigné la caisse d'épargne en résiliation du bail, celle-ci ayant décidé, malgré leur opposition, de céder le contrat de location à la société Agence Allorge ; que cette dernière est intervenue volontairement devant la cour d'appel ;
Attendu que la société Agence Allorge et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, alors, selon le moyen "1 ) qu'en présence d'une clause de cession stipulant que le bail pouvait être cédé à une activité de services, les juges du fond ne pouvaient déclarer irrégulière la cession de bail à une agence immobilière, prestataire de services, sans méconnaître la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la qualification de bail commercial et la soumission du bail au statut du décret du 30 septembre 1953 impliquent que les parties ont eu l'intention d'affecter les locaux à une exploitation à caractère commercial, le locataire devant être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; qu'en estimant que les parties avaient entendu exclure toute activité commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des stipulations du bail sur la destination des lieux loués et la cession du contrat de location, la cour d'appel a souverainement retenu que les parties avaient entendu exclure toute activité commerciale et a relevé, à bon droit, qu'une telle stipulation n'était pas incompatible en vertu du principe de la liberté des conventions avec la soumission du bail au décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société Agence Allorge et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles à payer, d'une part, la somme de 4 000 francs aux époux X..., d'autre part, la somme de 4 000 francs à la société civile immobilière Gif 2000 ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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