Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-41.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.820
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant ..., Les Forges, 88390 Darnieulles, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Previade, Mutualité Vosgienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Previade, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'un avocat s'est pourvu en cassation au nom de Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 21 janvier 1992 rendu dans le litige l'opposant à la société Préviade Mutualité vosgienne ;
Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document signé de Mme X..., rédigé dans les termes suivants : "Je soussignée Mme Pierrette X... ... donne pouvoir spécial à Maître... pour me représenter devant la Cour de Cassation et former en mon nom tous actes de procédure, tels que pourvois, pourvois incidents, mémoires ampliatifs, mémoires en réplique, désistements." ;
qu'en raison de ses termes généraux, ce mandat qui n'indique pas la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue ne peut tenir lieu du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., envers la société Previade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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