Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01384 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMLD
Du 07 MARS 2024
ORDONNANCE
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [I]
né le 31 Juillet 1998 à MAROC
de nationalité Marocaine
CRA [Localité 3]
Comparant par le biai de la visioconférence et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de l'Essonne
Représenté par Me Lamiae HAFDI, cabinet centaure avocat, barreau PARIS
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 19 décembre 2023 à M. [B] [I] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry du 8 janvier 2024 qui a prolongé la rétention de M. [B] [I] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 10 janvier 2024 qui a déclaré l'appel irrecevable ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 5 février 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 7 février 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] en date du 5 mars 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 6 mars 2024 à 10h45 ;
Le 7 mars 2024 à 10h33, M. [B] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 mars 2024 à 14h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 1° du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [B] [I] a soutenu que dans l'ordonnance du JLD il est indiqué qu'il ferait une obstruction volontaire. Or, monsieur à toujours indiqué qu'il était d'origine Marocaine sans qu'il n'y ait de divergences dans ses propos. Aussi, il est indiqué que Monsieur ne se serait pas présenté aux consulats d'Algérie et de Tunisie pour différentes visites consulaires sauf que depuis Février 2024 il n'y a pas eu d'autres refus de la part de Monsieur de présentation aux autorités. Sur les diligences de la préfecture, il n'y a qu'une demande de laissez-passer. Rien d'autres. Les autorités marocaines n'ont pas reconnu Monsieur en raison de la possibilité qu'il ait quitter le territoire à un âge très jeune. Concernant les menaces à l'ordre public et sur son comportement, il y a certes un compte rendu d'incident mais il ne constitue pas une condamnation, pas de poursuites ou de placement en garde à vue pour ces faits là. Il n'y a pas de preuves rapportées, de menaces ou de troubles à l'ordre public.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur connait très bien la procédure, c'est pour gagner du temps. Il dit qu'il est Marocain alors que les autorités Marocaines n'ont pas reconnu monsieur c'est pourquoi il avait des rendez-vous consulaires vers d'autres autorités, auquel il s'est soustrait. La JLD avait considéré que son discours et son comportement caractérise une obstruction et un trouble à l'ordre public. Effectivement, depuis le 26 janvier il existe ce critère pour prolonger les rétentions en 3ème et 4èmes demandes de prolongation. Il sort de détention, il a purgé une peine, ça s'est très mal passé. Il sera transféré dans plusieurs centres notamment celui de [Localité 3] ou là encore ça ne se passe pas bien.
M. [B] [I] a indiqué que cela fait 5 fois qu'il est en CR. Il n'a personne au Maroc. Il a vécu à [Localité 1] avec son petit frère qui est mort au bateau. Il a vécu là-bas jusqu'a 6 ans avant de prendre la mer. Cela fait plusieurs fois qu'il est en centre, à chaque fois il repart. Il connait bien la France, il a le droit de vivre mais il a envie de quitter là.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Comme l'a retenu le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Contrairement à ce que retient le juge des libertés et de la détention, l'obstruction opposée par l'intéressé, qui a réellement existé en janvier 2024 et début février, ne s'est pas manifestée moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
En revanche, le comportement de M. [I] en centres de rétention administrative, comme à l'extérieur au regard de sa condamnation en octobre 2023 pour violence sur personne chargée de mission de service public notamment constitue une menace à l'ordre public. En effet, sont versés au dossier une fausse alerte d'ingestion de lame de rasoir lors de sa levée d'écrou le 6 janvier 2024, un avis de placement en isolement le 21 janvier 2024 au CRA de Palaiseau pour trouble à l'ordre public et menace à la sécurité des fonctionnaires, un rapport du 4 février 2024 du CRA de [Localité 2] qui relate un incident avec une gardienne de la paix et un rapport du 26 février de la DDPAF au CRA de [Localité 3], qui mentionne que M. [I] est violent avec un autre retenu qu'il frappe la nuit avec un autre retenu et menace.
En conséquence, il y a lieu, par substitution de motif, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Fait à VERSAILLES le 7 mars 2024 à 18h18
LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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