Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02139 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFVR
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2025, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Christine Simon-rossenthal, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 02 mai 1986 à [Localité 2], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 17 avril 2025 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 17 avril 2025 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [F] régulière, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [F] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 avril 2025, et rappelant que M. [S] [F] à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CEDESA) ;
- Vu l'appel interjeté le 16 avril 2025, à 14h57, par M. [S] [F] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, 1la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel dénué d'argument de contestation applicable à l'ordonnance déférée et à la présente procéduredès lors que, l'unique critique des diligences est un moyen totalement stéréotypé qui ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies sans retard.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2025 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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