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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.402

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jager Chimie France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 22, Place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société Industrielle de Chimie Appliquée, (SICAP), dont le siège est Zone Industrielle, Chemin de Fournalet, 84700 Sorgues, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Jager Chimie France, de Me Blondel, avocat de la société Industrielle de Chimie Appliquée, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Jager Chimie France avait acquis, le 27 novembre 1984, le terrain objet du litige, à l'exclusion des constructions qui y étaient édifiées, et que la société Sicap était propriétaire de ces constructions à la suite de cessions de biens et droits immobiliers réalisées en 1965-1966 par la société Firel à son profit, ces cessions étant opposables à la société Jager Chimie France, la cour d'appel, qui a constaté que chaque partie bénéficiait ainsi d'un droit de propriété distinct et que la présence des constructions était justifiée par le titre de propriété de la société Sicap, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jager Chimie France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jager Chimie France à payer à la société Sicap la somme de 9 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jager Chimie France; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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