Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2023
N° RG 22/02273 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDQM
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
Société [51]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 16]
[Localité 22]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [51]
[Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 13]
S.A. [41]
Chez [58] - [Adresse 42]
[Localité 14]
SIP [Localité 55] - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 15]
[Localité 55]
Société CENTRE MEDICAL [40]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Société [39] CHEZ [45]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [30]
WMSC - A2
[Adresse 17]
[Localité 26]
Société [50] CHEZ [46]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
TRESORERIE [Localité 29] CENTRE HOSP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 29]
Société [48]
[Adresse 56]
[Adresse 56]
[Localité 21]
S.A. [37] ANAP
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 20]
Société [34]
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.A.S. [57]
Chez [47]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Société [38]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 18]
S.A. [31]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 25]
S.A.R.L. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Soxiété [35]
Chez [52]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Société [32]
Chez [44] - Service de surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société [43] CHEZ [47]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Société [33]
Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 24]
Société [53]
Chez [44], Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [L] [E]
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par son mari, Monsieur [B] [P], muni d'un pouvoir.
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 avril 2020, M. [P] et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 avril 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 24 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 76 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 55 euros.
Statuant sur le recours de M. [P] et Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 3 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances :
* du SIP de [Localité 55] à la somme de 780,70 euros,
* de la SA [41] à la somme de 1 213,59 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [P] et Mme [E] à la somme maximale de 815 euros,
- dit que les remboursement s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 février 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 février 2022.
Après un renvoi pour permettre aux débiteurs de clarifier la situation quant au dépôt d'un nouveau dossier auprès de la commission, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 février 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [P], qui comparaît pour lui et pour Mme [E] en vertu d'un pouvoir, remet à la cour des courriers de la commission attestant du dépôt d'un nouveau dossier le 16 mars 2022, de sa recevabilité le 2 mai 2022 et de la notification de nouvelles mesures imposées le 22 août 2022, ainsi qu'un jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant sur la contestation de M. [P] et Mme [E] à l'encontre de ces nouvelles mesures.
La cour relève que, dans ces conditions, le présent appel est sans objet.
Sur question de la cour, M. [P] indique qu'avec Mme [E], ils n'ont pas interjeté appel du dernier jugement du 2 février 2023.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l'organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; par conséquent, les recours devant le juge première instance ou la cour d'appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.
L'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement incluant le passif pris en compte dans la précédente conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 24 septembre 2020.
L'appel interjeté par M. [P] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel de M. [B] [P] est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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