Texte intégral
N° J 17-86.234 F-D
N° 1578
CK
26 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X..., propriétaire d'un terrain à Parempuyre (33) a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir exécuté, sur une dépendance, des travaux non conformes au permis de construire et édifié des chalets en bois dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels (inondation) et pour infractions au plan local d'urbanisme ; que M. X... a fait valoir qu'il destinait ces locaux à l'habitation et se trouvait dans une situation précaire ; que le tribunal l'a déclaré coupable et a ordonné la démolition des ouvrages ; que M. X... et le procureur de la République ont interjeté appel ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux consistant en la démolition des chalets et de la dépendance constituant la maison d'habitation du prévenu et de sa famille, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a reconnu les faits, qu'il a édifié deux chalets en bois sur son terrain sans permis et sans déclaration préalable ; que les juges rappellent que le plan de prévention du risque inondation est en cours de révision depuis plusieurs années sans indication d'échéance et qu'une éventuelle modification n'aurait d'influence que sur une partie de la prévention ; que les juges relèvent ensuite que M. X... invoque l'état de santé déficient de son épouse sans l'établir et ne justifie pas de recherches actives actualisées de relogement ;
Attendu qu'en statuant par des motifs, qui établissent que la cour d‘appel a procédé à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile et les impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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