Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-17.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.747
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA FRANCE, société anonyme dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de Madame Michèle X..., veuve Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. C..., Y... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme B..., M. Charruault, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 10 décembre 1974, Hervé Z... a été victime d'un accident mortel de la circulation, alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à son employeur, la société Dicofra ; qu'à la suite de ce décès, la compagnie d'assurances "La France" versa le 20 janvier 1975, un capital-décès sous la forme d'un chèque d'un montant de 428 160 francs, émis à l'ordre de Mme veuve A... mais remis matériellement à M. D..., l'un des dirigeants de la société Dicofra, au profit duquel Mme Z... l'endossa, sans avoir pu en vérifier le montant ; que M. D..., après encaissement du chèque ne remit à Mme Z... qu'une somme de 128 160 francs, conservant par devers lui le surplus du capital-décès ; qu'à la fin de l'année 1977, Mme Z..., ayant appris le montant réel du capital-décès, déposa une plainte avec constitution de partie civile qui révéla qu'Hervé Z... ne pouvait pas bénéficier du contrat d'assurance-groupe et que le capital-décès avait été versé à la suite de fausses déclarations faites par M. D..., sans que la compagnie "La France" eût pris la précaution de les vérifier ; que celle-ci a assigné Mme Z... en répétition de la somme de 428 160 francs, montant du capital-décès qu'elle estimait avoir payé indûment ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 1986), retenant les graves négligences de la compagnie d'assurances et la bonne foi de Mme Z..., a condamné cette dernière à rembourser à la compagnie "La France" la somme de 128 160 francs effectivement perçue par elle, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance ; Attendu que la cour d'appel a constaté que la compagnie d'assurance "La France" et Mme Z... avaient été victimes des manoeuvres frauduleuses de M. D... ; qu'elle en a justement déduit que Mme Z... ne devait rembourser que la somme de 128 160 francs effectivement reçue par elle avec les intérêts de cette somme au taux légal, à compter du 2 août 1979, date de l'assignation ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié et qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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