Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COEXPORT LTDA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987, par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de Monsieur Yves X..., demeurant à Paris (8e), ...,
2°/ de la société WESTFRUIT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Coexport LTDA, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Westfruit, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, formulant le triple grief de manque de base légale au regard des articles 1382 et 1985 du Code civil reproduit en annexe, la société Coexport reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la société Westfruit et M. X... à la suite de l'inexécution d'un contrat de fournitures dont elle faisait valoir qu'il avait été signé par le second en qualité de mandataire de la première, celle-ci agissant elle-même en qualité de prête-nom d'un tiers auquel un engagement antérieur d'exclusivité faisait obstacle à ce qu'il y apparaisse comme acheteur ;
Mais attendu que la société Coexport a précisé dans ses écritures d'appel que, pour tenir compte de cette circonstance, il avait été "convenu de substituer, sur le contrat, le nom de la société Westfruit à celui du tiers, en tant qu'acheteur" et que M. X... avait "signé ensuite le contrat ainsi modifié du nom de l'administrateur de Westfruit" qui en était le représentant légal ; que c'est par voie d'appréciation souveraine des éléments du débat soumis à la discussion contradictoire des parties que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Coexport reconnaissait dans ses conclusions que le contrat avait été signé du nom du représentant légal de la société Westfruit bien que celui-ci ne fût pas présent, en a déduit que la signature ainsi apposée constituait un faux auquel la société Coexport s'était associée ; que, dès lors, c'est sans encourir la critique du pourvoi que la cour d'appel a décidé que, dans ces conditions, la société Westfruit ne pouvait être engagée en qualité de prête-nom et qu'il en allait de même de la responsabilité personnelle de M. X..., celui-ci n'ayant pas trompé la société Coexport sur l'existence de sa qualité de mandataire de la société Westfruit dont elle le savait dépourvu ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Westfruit sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 francs par application de cet article ;
Attendu, qu'en considération de la condamnation à indemnité prononcée d'office, il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Westfruit au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Coexport à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X... et la société Westfruit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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