Texte intégral
ARRET
N°332
S.A.S. [7]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/02724 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZRK
DECISION DE LA CARSAT MIDI PYRENEES EN DATE DU 15 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me NOUBLANCHE, substituant Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [B], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [A] [N] et Monsieur [G] [S], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [J] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Monsieur [K] [D] (NIR : 161095947501565), né le 16 septembre 1961, a travaillé pour différents employeurs au cours de son cursus professionnel :
- de septembre 1977 à juin 1980, il a occupé les fonctions de mécanicien automobile au sein du [9]
- de septembre 1981 à décembre 1981, il a occupé les fonctions de mécanicien
automobile au sein du Garage NORAUTO
- d'octobre 1984 à janvier 1985, il a occupé les fonctions d'aide mécanicien automobile au sein des établissements [10]
- d'aout 1988 à mai 1997, il a travaillé comme ouvrier de maintenance au sein de la [8]
- d'aout 1997 à janvier 2010, il a travaillé comme chauffeur livreur au sein de la [7]
En juillet 2005, il a été diagnostiqué sur Monsieur [D] un "mésothéliome" suivant le contenu du certificat médical du Docteur [Z].
Monsieur [D] est décédé le 13 janvier 2010,
Sa veuve a établi en date du 05 juin 2018, une déclaration de maladie professionnelle pour demander la prise en charge du " mésothéliome " au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 02 mai 2022, la Caisse Primaire a notifié une décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [D] et la [5] a inscrit sur le compte employeur de la [7] les conséquences financières de la prise en charge
Par courrier du 28 juin 2022, la [7] a demandé à la [5] d'inscrire les conséquences financières au compte spécial AT/MP.
Par courrier du 15 novembre 2022, la [5] a décidé de maintenir le sinistre de Monsieur [D] sur le compte employeur de la [7].
Par assignation délivrée à la [5] en date du 11 janvier 2023 pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [7] demande à la Cour de :
-RECEVOIR la [7] en sa demande ;
- l'y dire fondée et y faisant droit ;
-ANNULER la décision de la [4] ainsi que le rejet du recours gracieux
- RETABLIR la société concluante dans ses droits
En conséquence,
- ORDONNER l'inscription du sinistre de Monsieur [K] [D] sur le compte spécial AT/MP
- ORDONNER à la [5] de retirer du compte employeur de la [7] le sinistre de Monsieur [D]
Elle fait en substance valoir que le salarié a été exposé au risque au service :
du Garage [U] [E] de septembre 1977 à juin 1980 (cf. Pièce n°8)
du Garage NORAUTO d'avril 1981 à décembre 1981 (cf. Pièce n°9)
de l'établissement [10] d'octobre 1984 à janvier 1985 (cf. Pièce n°10)
Par courrier électronique du 4 juillet 2023, la demanderesse produit à la Cour le courrier de la [5] du 28 juin 2023 retirant le sinistre de son compte employeur.
A l'audience, du 7 juillet 2023, la société sollicite la constatation de l'acquiescement de la [5] ce à quoi cette dernière ne s'oppose pas.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une
partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 7 juillet 2023, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société, ce qui résultait d'ailleurs de son courrier du 28 juin 2023, ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [5] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la [7].
Condamne la [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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