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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 mars 2025. 2305347

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2305347

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 3 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Père, a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'article 3 de l'ordonnance n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par cette juridiction. Par une ordonnance du 26 avril 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par le tribunal administratif de Montreuil. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter l'article 3 de l'ordonnance n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par cette juridiction et d'assortir la somme versée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une lettre du 16 décembre 2024, M. B a été invité sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 16 décembre 2024, dont il a été accusé réception le 19 décembre 2024 dans l'application " Télérecours ", M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier n'ayant fait l'objet d'aucune réponse à ce jour, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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