Cour Administrative d'Appel de Nancy, 29 mars 2024. 23NC03274
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC03274
Date de décision :
29 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2304025 du 3 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant cet examen et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- des circonstances humanitaires font obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Une mise en demeure a été adressée le 12 février 2024 à M. B à l'effet de lui demander de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Aucun mémoire n'a été produit par M. B dans le délai imparti par cette mise en demeure.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2017. Le 19 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 avril 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 11 juin 2023, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5 de ce code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ".
4. Si, par une requête sommaire, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2024, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Elsaesser.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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