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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-44.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.266

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Angelo Y..., demeurant ..., 64510 Bordes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Turboméca, société anonyme dont le siège est 64510 Bordes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé par la société Turboméca le 17 juillet 1981, a été licencié le 17 août 1993 à la suite d'arrêts de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la société Turboméca a expressément écrit dans la lettre de licenciement qu'elle contestait la validité de la prolongation d'arrêt de travail intervenue les 29 et 30 juillet 1993 ; qu'en déclarant que celle-ci ne retient pas à la charge du salarié les multiples arrêts de travail de courte durée que celui-ci a pris pendant les mois qui ont précédé le licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le motif du jugement dont M. Y... demandait la confirmation, selon lequel aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la prolongation d'arrêt maladie délivrée par le docteur B... constituait un certificat de pure complaisance susceptible d'engager la responsabilité professionnelle du médecin qui l'a délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 in fine du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le motif du jugement dont M. Y... demandait la confirmation, selon lequel la manoeuvre frauduleuse reprochée à M. Y..., qui aurait consisté à produire le certificat litigieux pour pouvoir bénéficier de deux jours de congés que lui aurait refusés son employeur, n'est pas établie parce que l'attestation de M. A..., supérieur hiérarchique de M. Y..., ne constitue qu'un témoignage indirect de la conversation téléphonique du 28 juillet 1993 en contradiction formelle avec le témoignage recueilli par l'employeur lui-même auprès de M. Z..., interlocuteur direct de M. Y..., aux termes duquel M. Y... a indiqué que, ne se sentant pas bien, il serait absent les 29 et 30 juillet et qu'il souhaitait prendre la 3e semaine d'août en congés payés et qu'ainsi, les seules allégations de l'employeur, qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve objectif, sont, en l'espèce, insuffisantes à caractériser la manoeuvre frauduleuse reprochée à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 in fine du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le motif du jugement dont M. Y... demandait la confirmation, selon lequel il échet de constater que les multiples absences reprochées à M. Y... sont, en l'espèce, toutes justifiées par des certificats de travail dont aucun élément versé aux débats ne permet d'établir le caractère fallacieux, étant observé que la société Turboméca n'a fait procéder à aucune contrevisite médicale de nature à permettre d'établir le caractère injustifié des arrêts de travail, ni n'a justifié avoir, antérieurement au licenciement, formulé expressément un quelconque grief de ce chef contre M. Y... à l'encontre duquel aucune mesure disciplinaire n'a été prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 in fine du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'à défaut de convention collective fixant un autre délai, l'information et la justification par le salarié de ses arrêts maladie dans le délai prévu par le Code de sécurité sociale ne constitue pas, par elle- -même, la manifestation d'une attitude désinvolte de la part du salarié envers son employeur ; qu'en décidant que M. Y..., qui avait justifié chacun des arrêts maladie qui ont précédé son licenciement dans le délai admis par le Code de la sécurité sociale, avait eu une attitude désinvolte à l'égard de sa hiérarchie génératrice de désorganisation du service et manifestement susceptible de ruiner la confiance que pouvait mettre son employeur dans sa volonté de collaborer, la cour d'appel a privé sa décision de manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 12-1 -1 du Code du travail ; alors, de sixième part, qu'il résulte de la lettre de M. X... à son employeur du 20 août 1993 qu'à la suite du refus de ce dernier de faire droit à sa demande tardive de prise du reliquat de ses congés dans la troisième semaine du mois d'août, il avait normalement repris son travail le 16 août au matin, soit à l'issue de la fermeture annuelle de l'établissement ; qu'en déclarant que sa demande était génératrice de désorganisation pour le service, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 20 août 1993 et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin et en tout état de cause, que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige retient seulement à la charge du salarié le fait d'avoir été absent pour maladie les 29 et 30 juillet 1993 et non d'avoir tenté de rester chez lui juqu'au 21 août 1993 sans respecter la procédure mise en oeuvre dans l'entreprise pour la programmation des congés ; qu'en décidant que la demande tardive de congés payés était désinvolte à l'égard de sa hiérarchie, génératrice de désorganisation du service et manifestement susceptible de ruiner la confiance que pouvait mettre l'employeur dans la volonté de collaborer du salarié donnant au licenciement qui s'en est suivi une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que le licenciement n'était pas fondé sur l'état de santé du salarié, mais sur son attitude désinvolte ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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