Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTGH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022019069
APPELANTE
S.A.S. JLG - RCS PARIS B 831896741 - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIME
M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Linford FISHER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La société [G] et Cou, société par actions simplifiée créée en 2014, exploite le fonds de commerce de restauration « Le [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 7].
La société JLG, immatriculée en 2017, est une société de conseil appartenant à MM. [V] et [C] [G].
Le 25 février 2019, l'assemblée générale des associés de la société [G] et Cou a approuvé plusieurs cessions d'actions de la société à l'issue desquelles la répartition des parts s'est trouvée comme suit :
M. [T] : 62,5 % des parts ;
la société JLG : 12,5 % des parts ;
M. [E] [G] (frère de MM. [V] et [C] [G] ) : 12,5 % ;
Mme [M] [G] (mère de [V], [C] et [E] [G]) : 12,5 %.
M. [T] a été nommé directeur général et Mme [G] a conservé son mandat de présidente.
Par promesse unilatérale du 7 mars 2019, la société JLG s'est engagée à céder les 50 actions qu'elle détenait dans la société [G] et Cou, pour un prix total de 45.000 euros, à Mme [M] [G] ou à M. [T], la première pouvant exercer son option entre le 30 mars 2021 et le 30 août 2021, le second pouvant l'exercer entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022.
Décédée en 2020, [M] [G] n'a pu lever l'option dans les délais impartis.
Le 7 février 2022, le conseil de M. [T] a notifié à la société JLG l'exercice de la promesse de vente des actions au prix de 45.000 euros et le 24 février suivant, il a émis un virement de 45.000 euros à l'attention de la société.
Par acte du 17 mai 2022, M. [T] a assigné la société JLG devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de voir ordonner l'exécution forcée de la cession des 50 actions d'une valeur de 900 euros chacune, détenues par la société JLG, de la société [G] et Cou pour un montant de 45.000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2022, rectifiée par une ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés a :
ordonné l'exécution forcée de la cession de 50 actions sous promesse (d'une valeur de 900 euros chacune), détenues par la société JLG, de la société [G] et Cou à M. [T] pour un montant de 45.000 euros ;
condamné la société JLG à payer à M. [T] la somme de 1.600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société JLG aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2022, la société JLG a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2023, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions :
et statuant à nouveau,
débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes incidentes et reconventionnelles formées en cause d'appel ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2023, M. [T] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
ordonner l'exécution de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
condamner la société JLG à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'exécution forcée de la promesse de vente d'actions du 7 mars 2019
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'appelante invoque l'article 1195 du code civil et soutient qu'il existe une circonstance imprévisible liée au décès d'[M] [G], la mère de MM. [G], les associés de la société JLG, ces derniers n'ayant consenti la promesse unilatérale de vente du 7 mars 2019 que dans la perspective de lui vendre leurs actions à un prix favorable.
Elle estime que cette circonstance imprévisible bouleverse l'équilibre du contrat et justifiait une renégociation de celui-ci, interdisant au juge des référés d'en ordonner l'exécution forcée, sous peine d'excéder ses pouvoirs.
Elle ajoute que M. [T] n'a pas exercé son mandat social de bonne foi car, à la suite du décès d'[M] [G], il s'est nommé au poste de président et n'a attribué aucun mandat aux membres de la famille [G], qui continuent de posséder 37,5% du capital de la société. Elle soutient en outre qu'à compter de sa nomination en qualité de président, M. [T] n'a pas respecté le droit à l'information des actionnaires minoritaires, a refusé de répondre à leurs questions et leur a affirmé qu'ils ne percevraient jamais de dividendes. En raison de cette attitude, contraire à l'obligation de bonne foi, il ne pourrait bénéficier de la promesse.
Enfin, elle fait valoir que l'avocat de M. [T], qui a exercé en son nom l'option, ne justifie d'aucun mandat en ce sens, de sorte que cet exercice est irrégulier.
M. [T] se fonde sur l'article 873, alinéa 2, précité du code de procédure civile, qu'il cite expressément dans ses écritures (p. 9), même s'il vise par erreur l'article « 872 », alinéa 2, du code de procédure civile
Il soutient que la promesse unilatérale de vente est conforme aux dispositions de l'article 1124 du code civil et qu'elle lui accorde le droit d'opter pour la conclusion du contrat, dont les éléments essentiels sont déterminés. Il précise qu'il a, pour sa part, exécuté ses obligations contractuelles en respectant le délai qui lui était imparti pour la levée de l'option et en versant le prix global et définitif de 45.000 euros.
Il expose que, dès la signature du contrat, auquel il était partie en qualité de bénéficiaire, le prix global de la cession des titres était fixé à 45.000 euros, de sorte que le décès d'[M] [G] n'a pas modifié les conditions d'exécution prévues et l'obligation pour le promettant de s'exécuter. Il ajoute que les affirmations relatives à sa prétendue mauvaise foi ou ses prétendus manquements ne sont pas prouvées et qu'elles n'ont aucun lien avec la promesse de vente qui a été consentie par la société JLG. Il fait enfin valoir que son avocat avait bien mandat de le représenter pour lever l'option.
Aux termes de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
Aux termes de l'article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Au cas présent, la promesse unilatérale de vente d'actions du 7 mars 2019 signée entre la société JLG (promettant), d'une part, [M] [G] (bénéficiaire 1) et M. [T] (bénéficiaire 2), d'autre part, stipule que « le promettant promet, de manière ferme, définitive et irrévocable, de céder à l'un des bénéficiaires, sur simple demande de ces derniers dans les conditions et selon les modalités stipulées aux présentes, la pleine propriété de la totalité des actions sous promesse » (article 2).
L'article 3.1 précise que « la promesse de vente sera exerçable par l'un des bénéficiaires selon les modalités prévues à l'article 3.2 ci-dessous, uniquement pendant l'une des deux périodes d'exercice ci-après :
a) la promesse de vente sera exerçable par le bénéficiaire 1 entre le 30 mars 2021 (inclus) et le 30 août 2021 (inclus) (la « période d'exercice n° 1 ») ;
b) à défaut d'exercice de la promesse de vente par le bénéficiaire 1 à l'expiration de la période d'exercice n° 1, la promesse de vente sera exerçable par le bénéficiaire 2 entre le 1er septembre 2021 (inclus) et le 28 février 2022 (inclus) (la « période d'exercice n° 2 ») ».
L'article 4 (« prix d'exercice ») stipule que « le prix auquel l'un des bénéficiaires pourra acquérir les actions sous promesse est déterminé ainsi qu'il suit : en cas d'exercice de la promesse de vente au cours de la période d'exercice n° 1 ou de la période d'exercice n° 2 : le prix d'exercice sera de 900 euros par action sous promesse ».
L'article 9.2 de la promesse précise que « les parties reconnaissent expressément le caractère irrévocable et intangible des termes de la promesse de vente. Toute manifestation de volonté de la part de l'une d'entre elles visant à en affecter les stipulations sans le consentement exprès de l'autre sera privée de tout effet. En conséquence, les parties accepteront par avance que le non-respect de cette obligation soit sanctionné ».
Enfin, l'article 6 prévoit que « le consentement du promettant aux termes de la présente promesse de vente est définitif et irrévocable. Sauf accord préalable et écrit des bénéficiaires, toute rétractation de la part du promettant pendant la durée des présentes sera nulle et non avenue et ne produira aucun effet. Si, pour une raison quelconque, le promettant refusait de transférer la propriété des actions sous promesse alors même que l'un des bénéficiaires aurait exercé la promesse de vente conformément aux termes des présentes, ce dernier pourra obtenir l'exécution forcée en nature de la cession des actions sous promesse, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice issu de cette inexécution, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ».
Cette promesse unilatérale de vente, dont les termes sont clairs et précis et les éléments essentiels déterminés, ne nécessite aucune interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés et peut faire l'objet d'une exécution forcée en application de ses propres stipulations.
Le décès d'[M] [G], mère de MM. [G], n'est pas une circonstance rendant l'exécution du contrat « excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque » puisque le prix était fixé initialement à 45.000 euros, que l'option soit levée par celle-ci ou par M. [T].
En tout état de cause, si l'article 1195 du code civil permet à une partie de demander une renégociation du contrat à son cocontractant, elle doit, pendant la renégociation, continuer à exécuter ses obligations et, en cas de refus ou d'échec de celle-ci, demander au juge du fond, le cas échéant, de réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe, ce que la société JLG n'a jamais fait, aucune saisine du juge du fond n'étant intervenue.
La circonstance que M. [T] n'ait pas exercé son mandat social de bonne foi, outre qu'elle n'est étayée par aucun élément de preuve, est sans lien avec la promesse de vente.
Enfin, M. [T] avait bien confié un mandat de représentation à son avocat, Maître [R], ainsi qu'en atteste la « convention d'honoraires et lettre d'intervention » signée le 7 janvier 2022 qu'il verse aux débats, laquelle fait expressément référence à la mission confiée à l'avocat par M. [T], à savoir la réalisation de « l'ensemble des démarches concernant l'exercice de la promesse de vente du 7 mars 2019 consentie par la société JLG au profit de M. [Z] [T] » et, notamment, la « notification d'exercice de la promesse adressée par courrier recommandé par l'avocat à la société JLG ».
En outre, par courriel du 24 janvier 2022 adressé par M. [T] à M. [V] [G], président de la société JLG, dont Maître [R] était en copie, le premier a indiqué au second que son cabinet d'avocat allait revenir vers lui pour « mettre en application la promesse de cession de mars 2019 » le liant à la société JLG.
La contestation soulevée quant à l'existence d'un mandat confié par M. [T] à son avocat n'est donc pas sérieuse.
L'intimé ayant levé l'option dans le délai qui lui était imparti, le 7 février 2022, et réglé la somme de 45.000 euros le 24 février suivant, il a exécuté l'ensemble des obligations lui incombant, de sorte que l'obligation de la société JLG de céder les actions n'est pas sérieusement contestable et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
La société JLG n'ayant pas exécuté la décision du premier juge, il y a lieu d'assortir l'obligation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué.
Sur les frais et dépens
L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Assortit l'obligation prononcée par le premier juge d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué ;
Condamne la société JLG aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT