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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-81.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.089

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13éme chambre, du 16 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier sur le territoire français, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que cette Cour, par arrêt du 19 février 1995 a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 septembre 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier sur le territoire français, a condamné Saïd X... à 9 ans d'emprisonnement, à une amende de 50 000 francs, a fixé aux deux-tiers de la peine d'emprisonnement la durée de la période de sûreté et a ordonné son maintien en détention ; Que dès lors, cette décision étant ainsi définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui, le 16 janvier 1995, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Saïd X..., est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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