Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06479 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFQP
Minute n° 24/907
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 septembre 2024 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le 10 décembre 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Me Nolvenn BOURRELIER
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 13 septembre 2024, reçue au greffe le 13 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 septembre 2024 à M. [Y] [T], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l’admission du patient en soins psychiatriques contraints
Certes en l'espèce, il figure sur le bulletin d'entrée émanant du Centre hospitalier [5] la mention "date d'admission 27 août 2024".
Celle-ci est néanmoins rayée et remplacée manuscritement par celle de "SDRE 11/09/2024".
Cette particularité s'explique par l'existence d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 6 septembre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise par arrêté préfectoral du 28 août 2024 avec un différé de 24 heures.
En raison de la purge résultant de cette ordonnance, l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la date du 28 août 2024 et les éventuelles irrégularités y afférentes ne peut plus être contestée à ce stade, seul le contrôle d'une décision d'admission postérieure étant possible.
Tel est le cas en l'espèce, le contrôle portant sur une admission en hospitalisation complète prise par arrêté préfectoral en date du 11 septembre 2024 après un précédent arrêté préfectoral d'admission du 7 septembre 2024 annulé par arrêté préfectoral du 9 septembre 2024 puis un second arrêté préfectoral d'admission du 9 septembre 2024 suivi d'une levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte le 10 septembre 2024.
Le moyen sera par conséquent écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut de motivation circonstancié du certificat médical initial
Le conseil de monsieur [Y] [T] estime que le certificat médical initial, fondant l'arrêté préfectoral d'admission de l'intéressé en hospitalisation complète n'est pas suffisamment circonstancié au regard des dispositions de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ne décrivant que des troubles graves à l'ordre public ou à la compromission de la sûreté des personnes constatés antérieurement au 11 septembre 2024 mais pas au jour de la rédaction du certificat médical, lequel se limite au demeurant à constater un "risque".
En vertu de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
Il est établi (Cour de Cassation, 1ère Civ, 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686) que les articles L 3213-1, L 3213-3 et R 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public", une telle qualification relevant sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du Préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que le certificat médical initial du Dr [K] [E] du 11 septembre 2024, fondant la décision du Préfet, remplit suffisamment les conditions posées par les articles L. 3213-1 et suivants, décrivant de façon circonstanciée les troubles du patient qui nécessitent des soins à savoir l'absence de critique à l'égard de son récent passage à l'acte hétéroagressif et le risque de réitération d'un tel acte ,un ralentissement idéomoteur, le déni des troubles et une pathologique psychiatrique décompensée, étant rappelé que le patient a été admis en hospitalisation complète suite à des violences sur la publique.
Les déclarations de l'intéressé lors de l'audience ont d'ailleurs démontré la persistance d'un discours sans recul sur les causes de son passage à l'acte.
Les conditions posées par les articles L 3213-1 et suivants étant ainsi remplies au regard de la motivation des certificats et arrêtés visés, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Y] [T] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 17 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Y] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 17 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [T]
Le 17 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 septembre 2024
Le greffier,
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