Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 février 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Martinique siègeant au tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit de la commune du Gros Morne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie : 97213 Gros Morne,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune du Gros Morne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête à fin de constatation de la péremption d'instance, présentée par la défense :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Martinique en date du 17 février 1995, portant transfert de propriété au profit de la commune du Gros Morne d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que le demandeur au pourvoi invoquant l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration publique et de cessibilité du 31 janvier 1995, le président de cette chambre a ordonné le retrait du pourvoi de la liste des affaires restant à juger et a dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de demander son rétablissement au rang des affaires à juger, au vu de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ;
Attendu que par requête du 2 avril 2001, la commune du Gros Morne faisant valoir que par décision du 8 décembre 1998 devenue irrévocable, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le recours formé par le demandeur au pourvoi, a demandé que soit constatée la péremption de l'instance ;
Attendu qu'aucune des parties ne justifiant avoir accompli de diligences pendant deux années depuis que cette décision notifiée à M. X... le 23 janvier 1999 est devenue irrévocable, en l'absence d'appel, l'instance est périmée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la péremption de l'instance ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune du Gros Morne la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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