Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 20/10241 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNYK
Ordonnance n° 2023/M115
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4]
prise en la personne de son syndic la SAS AMMIRATI dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
Appelant
Mme [J] [K]
Représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 20 / 10241,
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 13 mai 2020 qui a annulé la délibération n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2019 autorisant M. [S] à réaliser des travaux sur son abri de toiture et le condamnant aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] à [Localité 4], invoquant les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [J] [K] le 5 mai 2022 soit selon lui au-delà du délai de trois mois suivant la transmission de ses propres conclusions;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [J] [K] reconnaît que ses conclusions du 5 mai 2022 ont été transmises hors délai et sont bien irrecevables;
Attendu que l'article 909 du Code de Procédure Civile dispose que ' l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident';
Qu'en signifiant ses conclusions le 5 mai 2022 alors que les conclusions de l'appelant lui avaient été signifiées le 29 décembre 2020 soit plus d'un an et demi plus tôt, Mme [J] [K] n'a pas respecté les délais obligatoires ce qu'elle ne conteste pas;
Que ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables;
Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
Attendu qu'il y a lieu de renvoyer le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour fixation à plaider;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 5 mai 2022 par Mme [J] [K];
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour fixation à plaider.
Fait à [Localité 1], le 19 juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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