Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° 105 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04767 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020004352
APPELANTE
S.A.R.L. SCM CONTROLE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 514 487 503
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque A0218, avocat postulant
Assistée de Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque A0218, avocat plaidant
INTIMEE
SA EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 'SECTA' agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 353 716 335
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125
Assistée de Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque J044, substitué par Me Céline NICOLAS, de la SELARL REDLINK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque J044, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, conseillère
Monsieur Julien RICHAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie DEPELLEY pour le présidente empêché et par Monsieur MARTINEZ, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Européenne de contrôle technique automobile (ci-après SECTA) est une société spécialisée dans le contrôle technique automobile réglementaire agréé par les pouvoirs publics, qui anime un réseau, composé d'entreprises indépendantes affiliées, ayant cet objet sous les enseignes commerciales Autosur, Diagnosur, et Technosur.
Le 9 juillet 2012, la société SECTA a conclu un contrat d'affiliation avec un entrepreneur individuel exerçant l'activité de contrôleur technique automobile à [Localité 6] (18) pour une durée de 5 ans. Ce contrat a été reconduit pour une nouvelle durée de 5 ans à compter du 12 décembre 2017, soit pour une échéance prévue en date du 8 octobre 2022.
La société SCM Contrôle (ci-après SCM) a adhéré au réseau Autosur le 11 janvier 2018, suite à l'acquisition du fonds artisanal de cet affilié.
La collaboration entre les partenaires s'est avérée difficile et, le 27 novembre 2018, la société SCM a notifié la résiliation du contrat d'affiliation à échéance du 28 février 2019.
La société SECTA en a pris acte et l'a mis en demeure, le 10 avril 2019, de procéder au règlement de certaines sommes et de supprimer tous signes distinctifs Autosur.
Le différend persistant, la société SECTA a assigné le 30 décembre 2019 la société SCM devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la rupture unilatérale et abusive du contrat d'affiliation et statuer sur ses demandes en lien.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SARL SCM Contrôle à payer à la SA SECTA les sommes de 26.795,76 € et 15.250 €, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 10 avril 2019, date de la mise en demeure,
- Condamné la SARL SCM Contrôle à rembourser à la SA SECTA la somme de 13.200 € TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 avril 2019, date de la mise en demeure ainsi que de la pénalité de 40 € pour facture impayée,
- Condamné la SARL SCM Contrôle à payer à la SA SECTA ses factures de 967,20 € TTC et 5.518,80 € TTC, sommes augmentées des intérêts légaux à compter du 10 avril 2019, date de la mise en demeure ainsi qu'une pénalité de 80 euros pour factures impayées,
- Fait injonction à la SARL SCM Contrôle, sous astreinte de 460 € par jour prévue contractuellement, pendant 60 jours à compter de la signification du présent jugement, de :
* Lui remettre tous les documents, factures, imprimés réglementaires de contrôle technique portant le sigle Autosur, ainsi que les logiciels Autosur et panonceaux mis à sa disposition,
* Faire disparaître tous les signes distinctifs Autosur et dérivés, publicités ou inscriptions de quelque nature que ce soit.
- Condamné la SARL SCM Contrôle au paiement de la somme de 8.821,64 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire, de droit en l'espèce,
- Condamné la SARL SCM Contrôle aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour en date du 11 mars 2021, la société SCM a interjeté appel de ce jugement.
La société SECTA a formé appel incident.
Elle a sollicité par conclusions d'incident distinctes la radiation de l'appel interjeté par SCM, estimant que cette dernière n'avait pas justifié s'être conformée à l'injonction qui lui avait été faite dans la décision attaquée. Il n'y a pas été fait droit par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 juin 2021 la société SCM demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-5 du code civil, de :
- Juger fondée et justifiée la résiliation par la société SCM du contrat d'affiliation au réseau AUTOSUR qui la liait à la société SECTA au vu des manquements de cette dernière à ses obligations en sa qualité d'affiliante,
En conséquence :
- Réformer en intégralité le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 11 janvier 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société SCM au remboursement auprès de la société SECTA de sa facture de 479,32 € TTC au titre des prestations de services du mois de février 2019,
Et, statuant à nouveau :
- Faire droit à la demande reconventionnelle de la société SCM et condamner la société SECTA à la somme de 13.000 € en réparation du préjudice résultant des manquements contractuels de sa contractante,
- Condamner la société SECTA à la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre frais et dépens à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 septembre 2021, la société SECTA demande à la Cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-6 et 1231-7 du code civil, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et articles 9 et 700 du code procédure civile de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé qu'aucun des griefs de SCM n'était fondé et qu'ils ne correspondaient à aucune inexécution susceptible de justifier que SCM rompe le contrat par anticipation et a donc jugé la résiliation du contrat d'affiliation par SCM fautive et en ce qu'il a donc :
* Condamné SCM à payer à SECTA les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter du 10 avril 201, date de la mise en demeure :
° 26 795,76 euros et 15 250 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée et de non-réaffiliation stipulées au contrat d'affiliation ;
° 13 200 euros au titre de la participation commerciale versée par SECTA lors de l'ouverture du centre en cause ;
° 967, 20 euros au titre des factures de février et mars 2019, d'un montant respectif de 479,32 et 462,38 euros, émises suite aux prestations assurées par SECTA pour SCM ;
° 5 518,80 euros TTC au titre de la formation du stagiaire SCM réalisée postérieurement à la résiliation fautive du contrat par cette dernière ;
* Fait injonction à SCM, sous astreinte de 460 euros par jour pendant 60 jours à compter de la signification du jugement de :
° Remettre à SECTA tous les documents, factures, imprimés réglementaires de contrôle technique portant le signe Autosur, ainsi que les logiciels Autosur et panonceaux mis à sa disposition ;
° Faire disparaître tous les signes distinctifs Autosur et dérivés, publicités ou inscriptions de quelque nature que ce soit ;
* Condamné SCM à payer à SECTA la somme de 8 821,64 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- Débouter la société SCM de ses demandes reconventionnelles d'un montant total de 13.000 euros HT ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
* Débouté SECTA de sa demande d'indemnisation, à hauteur de 1 672,94 euros, du préjudice subi du fait de l'utilisation illicite des signes distinctifs du réseau Autosur sur le site internet de SCM ;
* N'a pas condamné SCM qu'au paiement de la somme totale de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de 40 euros par facture impayée, alors que quatre factures demeureraient en souffrance,
La Cour statuant à nouveau sur ces deux points :
* Condamner SCM à lui verser la somme de 1 672,94 euros en réparation dudit préjudice ;
* Condamner SCM à lui vers la somme totale de 160 euros au total de l'indemnité forfaitaire légale pour les quatre factures impayées.
En tout état de cause :
- Condamner la société SCM à payer à la société SECTA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SCM aux dépens, que Me [C] [K] sera autorisé à recouvrer.
SECTA fait par ailleurs observer que SCM se contente de reprendre ses conclusions de première instance, sans aucun élément nouveau, les trois pièces supplémentaires versées étant l'acte de signification du jugement et deux pièces déjà versées par SECTA en première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
MOTIVATION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur le non respect allégué des obligations de l'affiliant
Exposé du moyen :
La société SCM soutient tout d'abord que, conformément à 1224 du code civil, la résiliation du contrat d'affiliation était justifiée en premier lieu par le manquement de l'affiliant à ses obligations d'assistance prévues au contrat d'affiliation à l'article 7.1.1 concernant l'assistance avant l'ouverture du centre, notamment l'obligation d'instruction du dossier d'agrément du Centre d'exploitation, ainsi que l'obligation d'instruction du dossier d'agrément du contrôleur technique auprès de la Direction Générale de l'Environnement, de l'aménagement et du Logement (DREAL). Elle se réfère en second lieu à l'article 7.2.1 du contrat d'affiliation concernant l'assistance après l'ouverture du centre, plus particulièrement l'assistance commerciale et d'exploitation, l'assistance informatique, technologique et de formation technique du personnel, etc. Elle ajoute ne pas avoir pu bénéficier utilement de la campagne de mailing " 3A " dans la mesure où les imprimés ont été distribués au nom de l'ancien propriétaire du centre et qu'au surplus, ils mentionnaient un tarif erroné. Elle prétend aussi que le matériel d'exploitation s'est révélé vétuste, étant rappelé qu'il s'agit d'un matériel loué à SECTA.
La société SCM sollicite ensuite la somme de 13 000 euros en raison du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de certains manquements contractuels (perte de 15 jours ouvrables d'exploitation du fait du retard quant à la l'obtention de l'agrément, perte de 8 jours d'activité du contrôleur, qui a reçu son agrément tardivement, préjudice d'image en raison d'erreurs quant aux offres adressées par mailing aux clients).
La société SECTA répond en premier lieu, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la résiliation unilatérale du contrat d'affiliation est abusive et fautive, les griefs soulevés par SCM étant infondés. Elle constate que cette société n'apporte aucun élément probant pour étayer ses allégations, tant sur le manquement à l'obligation d'assistance avant l'ouverture du centre, que sur l'obligation d'assistance après l'ouverture du centre. S'agissant de la constitution des dossiers d'agrément, le contrat prévoit à l'article 7.1.2 qu'il s'agit d'un travail collaboratif des parties, l'affilié devant réunir et communiquer tous les documents et renseignements nécessaires, etc. Elle observe par ailleurs que SCM avait la garde du matériel dont elle allègue aujourd'hui, sur la foi de deux photographies de qualité médiocre, qu'il était vétuste. En outre, comme l'a retenu le tribunal, le gérant de SCM, professionnel du secteur, ne saurait prétendre ne pas avoir évalué l'état du matériel lorsqu'il a acquis le fonds. Elle ajoute que SCM a tout mis en 'uvre afin de résilier le contrat d'affiliation de manière anticipée, après avoir perçu, à titre exceptionnel, une participation commerciale de SECTA.
La société SECTA fait valoir en second lieu que SCN ne justifie, à l'appui de sa demande de réparation, d'aucun manquement, mais aussi d'aucun préjudice, et que le calcul du préjudice allégué n'est pas non plus justifié.
Réponse de la Cour :
S'agissant, en premier lieu, du respect par SECTA des obligations de l'affilant avant l'ouverture du centre d'exploitation Autosur (article 7.1.1 du contrat), c'est à raison que le tribunal a constaté que SECTA n'était contractuellement tenu par aucun délai de présentation à la DREAL du dossier du futur adhérent, et a retenu que SCM, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que l'affliant a fait preuve de négligence ni qu'elle a pâti d'un quelconque retard.
La Cour ajoute que les seules pièces produites par SCM sont deux écrits (pièces n°4 et 5) - non daté pour l'un, du 4 avril 2018 pour l'autre - dont elle est l'auteur et qui ont suscité une réponse argumentée de SECTA le 27 juillet 2018 (pièce SECTA n°7), laquelle produit par ailleurs des mails d'octobre et décembre 2017 sur les diligences entreprises (pièce n°23). C'est donc à tort que l'appelante soutient que les éléments qu'elle verse aux débats "démontrent parfaitement" ses allégations.
La Cour relève, s'agissant plus spécifiquement du retard allégué de l'agrément d'un des contrôleurs, que le seul retard mis en évidence dans la construction du dossier est celui qu'a pris SCM avant de revenir vers SECTA. Alors que cette dernière avait, dès le 27 février 2018, proposé à SCM de l'assister dans cette constitution, ce n'est que le 26 mars, soit 4 jours avant la date de la fin de la formation et après relance de SECTA, que SCM a fait part de sa demande d'assistance (pièce n°31).
S'agissant en second lieu de l'assistance de SECTA après l'ouverture du centre (article 7.2.1 du contrat), il est établi, tout d'abord, que le responsable régional SECTA s'est rendu sur site à diverses reprises (pièces SECTA n°13 et 30), pour remise -par un document signé des deux parties- de "procès-verbaux de contrôle Autosur", mais aussi pour " préparation bibliothèque qualité", "politique commerciale et tarifaire 2018", "actions correctives liées à l'installation".
Les deux attestations de salariés de SCM se limitant à mentionner que depuis leur embauche (en février et avril 2018), ils n'ont pas rencontré le représentant SECTA, ne peuvent en elles-mêmes démontrer que l'affiliant n'aurait pas apporté l'assistance requise en matière commerciale, technologique, logistique et en matière d'animation et de communication telle décrite dans le contrat d'affiliation.
S'agissant plus spécifiquement de la campagne de mailing "3A", il peut être observé que, pour des raisons techniques, les informations reproduites sont définies un mois avant leur diffusion et que SECTA a ainsi indiqué le changement d'exploitant dès la première campagne utile.
La Cour retient par ailleurs que SECTA a pris immédiatement en compte la demande de changement du tarif du contrôle technique formulée le 15 mai 2018 par SCM et que la circonstance qu'un mailing de juillet 2018 ait indiqué la somme de 49 euros n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse du tribunal de commerce selon laquelle les erreurs d'affichage ont été corrigées aussitôt que signalées et que SCM, qui n'en a adressé le reproche que dans sa lettre du 37 novembre 2018, n'invoque aucun préjudice de ce fait.
S'agissant de la vétusté supposée du matériel d'exploitation technique du centre, il convient de constater que la société SCM ne communique que deux photographies, non datées, dont l'une montre un clavier d'ordinateur, et qu'il ne peut être tiré aucune conclusion à partir de ces seuls éléments.
S'agissant enfin du remplacement du logiciel du réseau et le service hotline, la Cour retient que les allégations de SCM ne sont pas appuyées par des offres de preuve suffisantes.
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu qu'aucun des griefs de SCM ne correspond à une inexécution susceptible de justifier que l'affilié ait rompu le contrat par anticipation, et en a déduit que la résiliation est fautive.
Elle est aussi confirmée en ce qu'elle n'a pas jugée fondée la demande reconventionnelle en réparation de SCM.
Sur les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société SCM
Exposé du moyen :
La société SECTA demande la confirmation des condamnations prononcés en première instance au motif, d'une part, que la société SCM a rompu le contrat d'affiliation de sa seule initiative de manière abusive, ce qui justifie la mise en 'uvre de l'article 12.3 dudit contrat, et d'autre part, qu'elle a violé son obligation de non-affiliation, car dès le 14 janvier 2019, la société SCM a fait annuler son agrément au réseau Autosur pour s'inscrire en tant que centre indépendant.
Sur le remboursement de la participation commerciale, elle fait valoir que la société SCM substitue au montant la somme de 11.000 euros HT, la somme de 13.200 euros TTC.
Elle renvoie enfin à la motivation de la décision attaquée s'agissant des autres sommes dues, sollicitant seulement 40 euros supplémentaires au motif que SCM a manqué au paiement de quatre factures et non trois : factures n°S1901627 et S1902458 de février et mars 2019 au titre des prestations réalisées par SECTA, n°N1900031 relative à la restitution d'une partie de la participation commerciale et facture n°F1901050 concernant la formation d'un stagiaire.
La société SCM conteste devoir ces sommes et sollicite à titre subsidiaire qu'elles soient d'un montant moins élevé.
Réponse de la Cour :
S'agissant de l'indemnité de résiliation anticipée, la Cour constate que l'indemnité due par SCM à SECTA au titre de l'article 12.3 du contrat d'affiliation s'élève à la somme de 26 795, 76 euros ([Immatriculation 3] X 3, 59 euros).
La résiliation, qui est fautive, est intervenue moins d'un an après que SCM ne se soit engagée et c'est à raison que le tribunal a retenu que le montant réclamé n'était pas manifestement excessif.
S'agissant de l'indemnité pour non-réaffiliation, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que SECTA justifie que dès le 14 janvier 2019, soit au cours du préavis, SCM a fait annuler son agrément au réseau Autosur pour s'inscrire en tant que centre indépendant, en violation des stipulations expresses de l'article 13 alinéa 2 (Interdiction, "pendant toute la durée du contrat, de participer, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à un quelconque centre indépendant, non rattaché au réseau, exerçant une activité identique ou similaire à celle du réseau SECTA ou d'en créer un eux-mêmes"), ce qui est contractuellement sanctionné par le versement d'une indemnité de 15 250 euros, montant qui n'est pas manifestement excessif.
S'agissant de la participation commerciale à hauteur de 13 200 euros TTC, la Cour relève que les modalités de remboursement de celle-ci avaient été explicités à SCM par courrier du 8 janvier 2018 au moment de son allocation et que ces modalités, consistant en un barème évolutif selon la date de résiliation ont été acceptées par SCM qui a retourné un exemplaire du courrier signé et sur laquelle elle a apposé son tampon.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la demande était conforme aux modalités convenues entre les parties et qu'il convenait de condamner SCM au remboursement de cette somme.
S'agissant du paiement des deux factures de 479, 32 euros et 462, 38 TTC (prestations de services fournies par SECA à SCM) et de la facture 5 518, 80 euros TTC (frais de formation d'un stagiaire), SECTA justifie sa demande relative aux prestations de service par des pièces versées aux débats.
Le Cour infirmera cependant la décision attaquée s'agissant du montant du au titre de la formation qui a été suivie par un stagiaire SCM. Il ressort en effet du bulletin d'inscription du 21 février 2019 signé par le responsable du département formation de SECTA (pièce SCM n°21) que le cout de cette formation de 315 heures (dont il est n'est pas contesté qu'elle a effectivement été suivie) est de 3999 euros HT.
La circonstance qu'il se serait agi d'un tarif préférentiel auquel SCM n'a pu ensuite être éligible et que la facture de 4599 euros HT a été inscrite dans le grand livre des tiers de SECTA (pièce SECTA n°35) ne permettent pas de justifier le montant sollicité, lequel sera limité à la somme de 3 999 euros HT, non assortis des intérêts légaux à la date de la mise en demeure du 10 avril 2019.
Enfin, il n'y a pas lieu de recalculer l'indemnité légale forfaitaire de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement, en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Il ressort en effet des pièces n°16 et 17 produites par l'intimée que SCM a manqué au paiement de deux factures seulement (de 479, 32 € TTC et 462, 38 € TTC) et non pas de trois comme sollicité (la facture de 4 599 euros HT n'étant pas retenue).
Sur l'injonction sous astreinte de SCM et l'indemnisation du préjudice allégué par SECTA
Exposé du moyen :
La société SECTA observe que la société SCM ne développe aucun moyen de nature à contester l'injonction qui lui a été faite par le tribunal.
Elle ajoute subir un préjudice du fait que SCM a continué d'utiliser les signes distinctifs du réseau Autosur sur son site internet postérieurement à la dépose d'enseigne si bien qu'elle a profité indument de la réputation du réseau Autour et fait croire à la clientèle qu'elle appartenait toujours au réseau.
Réponse de la Cour :
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'injonction se justifiait par l'irrespect de l'article 12.2 du contrat suite à l'utilisation de signes distinctifs du réseau Autosur sur internet postérieurement à la dépose d'enseigne, ce que SCM ne contestait pas.
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté SECTA du surplus de sa demande. Le préjudice allégué ne peut pas utilement être calculé à partir des éléments fournis, étant relevé notamment que la capture d'écran réalisée par l'huissier le 26 février 2019 fait suite à la recherche par mot clé " CTA [Localité 6] " (et non Autosur) et qu'il est observé qu'il s'agit d'anciennes images gérées par Google.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SECTA les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel. Il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de 8 000 euros.
La société SCM est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 janvier 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société SCM Contrôle à payer à la SA SECTA ses factures de 967, 20 € TTC et 5 518, 80 € TTC, sommes augmentées des intérêts légaux à compter du 10 avril 2019, date de la mise en demeure ainsi qu'une pénalité de 80 euros pour factures impayées,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SCM Contrôle à payer à la société SECTA la somme de 3 999 HT au titre de la formation du stagiaire SCM ;
CONDAMNE la société SCM Contrôle à payer à la société SECTA ses factures de 479, 32 € et 462, 38 € TTC, avec intérêts légaux à compter du 10 avril 2019, date de la mise en demeure ainsi qu'une pénalité de 80 euros pour factures impayées,
CONDAMNE la société SCM Contrôle à verser à la société SECTA la somme supplémentaire de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SCM Contrôle aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ