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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.783

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10862 F Pourvoi n° Y 18-23.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société fiduciaire d'expertise comptable de gestion et de révision (SOCOGERE), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme H... P..., épouse J..., domiciliée [...] , [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la Société fiduciaire d'expertise comptable de gestion et de révision ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société fiduciaire d'expertise comptable de gestion et de révision aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la Société fiduciaire d'expertise comptable de gestion et de révision Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, réputé contradictoire, d'avoir débouté la société Socogere de sa demande de remboursement de la somme de 15.829 euros au titre des honoraires de gestion et de l'avoir condamnée à payer à Madame J... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de la société Socogere en remboursement de la somme de 15.829 euros payée au titre des frais de gestion ; qu'au soutien de son appel Mme J... fait valoir essentiellement que : - les honoraires ou frais de gestion, prévus par l'article 7 § 7 du bail, sont facturés et réglés depuis le début de la location soit depuis 5 ans an taux de 5% du montant du loyer, et ce sans avoir fait l'objet de contestation jusqu'au 12 décembre 2013, - cette exécution montre que la commune intention des parties sur le mode de calcul des frais de gestion, - le jugement déféré reproche A Mme J... de ne pas produire de documents justifiant des dépenses qui auraient été exposées pour la gestion, - or il ne s'agit pas d'un remboursement de frais mais d'honoraires de gestion ; que selon les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 du même code, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; qu'en application de l'article 1115 ancien du code civil devenu l'article 1353 du code civil "Celui qui invoque l'exécution d'une obligation doit la prouver" ; qu''en l'espèce il appartient à Mme J... qui demande le paiement de frais de gestion, de prouver l'existence d'une obligation de la locataire à ce titre ; que selon l'article 7§ 7 du contrat de bail "Le preneur supportera les honoraires de gestion et de syndic le tout de manière que le loyer ci-dessus fixé soit perçu par le bailleur net de toutes charges" ; que par cette disposition la société Socogere s'est engagée à prendre en charge à la fois les honoraires de syndic, et les honoraires de gestion ; que le principe de l'obligation de la société Socogere au paiement des honoraires de gestion est ainsi établi » ; que sur le montant de l'obligation, que Mme J... expose que les honoraires de gestion facturés ne correspondent pas à des frais mais à la rémunération de prestations calculées depuis le début du bail au taux de 5 % du montant annuel des loyers ; qu'au soutien de sa demande elle produit les appels de loyers et de charges pour les années 2010 à 2015 ; que s'agissant d'un bail commercial la preuve contre la partie commerçante du contrat est libre ; que les appels de loyers et de charges susvisés montrent que depuis le début de la location, les honoraires de gestion sont calculés sur le base de 5 % du montant du loyer annuel ; que le fait que la bailleresse ait toujours calculé le montant des honoraires de gestion sur la même base, et la circonstance que, depuis le début du bail et pendant cinq ans, la locataire ait réglé, sans observation ces honoraires, établissent l'existence d'un accord des parties sur ce mode de calcul ; que de ce qui précède il résulte que les sommes facturées au titre des frais de gestion soit la somme de 15.829 euros étaient dues par la société Socogere ; que compte tenu de ce qui précède Mme J... est fondée à demander l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société Socogere la sonne de 15.829 euros, étant observé que de son côté Mme J... ne formule aucune demande en paiement de loyers et de charges à l'encontre de la société Socogere » ; ALORS QUE la signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas répondu à l'avis du greffe, doit être effectuée dans le mois de cet avis, à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en se contentant d'indiquer, pour infirmer le jugement et condamner la société Socogere par arrêt réputé contradictoire à payer à Mme J... une somme de 15.829 euros au titre des honoraires de gestion, que « régulièrement assignée par acte du 29 mars 2016 la société Socogere n'a pas constitué avocat », sans préciser si cette assignation, correspondant à la signification de la déclaration d'appel, était bien intervenue dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile.

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