Texte intégral
N° RG 24/02219 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5XR
N° MINUTE : 24/00854
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Victoria LUX, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 11 Mai 1985 à [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 25 septembre 2024 ;
Madame [Z] [E], tutrice, convoqué(e) à l’audience,
Monsieur [N] [G] tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience
Vu la requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, par laquelle le Directeur de l'EPSM de Metz-[Localité 5] , a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [N] , depuis le 19 septembre 2024 (contrôle à 12 jours suivant réintégration) ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] en date du 20 octobre 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 21 mars 2023 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 22 mars 2023 et notifiée (ou information donnée) le 22 mars 2023;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [L] [N] en hospitalisation complète signée le 19 septembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 20 septembre 2024;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 25 septembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [L] [N] était initialement hospitalisé à l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] sans son consentement le 20 octobre 2022 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.Il a bénéficié d'un programme de soins le 22 mars 2023 et a réintégré l’hôpital à temps complet le 19 septembre 2024 ;
Par décision du 25 septembre 2024, le Directeur de l'établissement modifiait la forme de la prise en charge de l'intéressé , lequel faisait l'objet d'un programme de soins.
En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] , celle-ci étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] ;
DIS n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] et concernant Monsieur [L] [N] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26 septembre 2024 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice Présidente
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