Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04660 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINKR
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2023, à 19h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [C] [B] [W] [O]
née le 25 février 1974 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Viviane Rodrigues, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [P] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés par Mme [C] [B] [W] [O], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [C] [B] [W] [O] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 06 novembre 2023 à 15h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2023, à 12h12, par Mme [C] [B] [W] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [C] [B] [W] [O], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur les irégularités antérieures au placement en rétention
C'est par une motivation tout à fait pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé les circonstances de fait en cause et a considéré qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'était établie, étant précisé que la déclaration d'appel ne critique aucunement ce point et ne mentionne à aucun moment un grief de l'intéressée qui résulterait de ces irrégularités.
2. Sur la légalité de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation
Lorsque le préfet décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention précise, d'une part, que le comportement de l'interessé a été signalé par les services de police notamment pour des faits de vol, ce qui constitue un trouble à l'ordre public, d'autre part qu'elle qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
Ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé.
Il en résulte que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée.
Si Mme [W] [O] se prévaut dans sa déclaration d'appel de la possibilité d'un départ volontaire, cet argument ne suffit pas à établir que le placement en rétention serait disproportionné.
Ainsi, il y a lieu de constater que la procédure est régulière et la décision de placement en rétention justifiée.
3. Sur les garanties de représentation et la prolongation de la mesure
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêté de placement en rétention que, si Mme [W] [O] a remis son passeport aux autorités compétentes, l'adresse de sa résidence est incertaine, son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'elle est en en mesure de présenter, alors même qu'un vol de retour est d'ores et déjà prévu.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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