Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00892 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE66
[D] [W] [C]
C/
[V] [Z]
- Expéditions délivrées à
Madame [V] [Z]
Maître Anaïs FOIX de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : Maître Anaïs FOIX de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W] [C]
née le 11 Novembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [V] [Z]
née le 24 Décembre 2001 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anaïs FOIX de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, Madame [D] [C] a donné à bail à Madame [V] [Z], un logement [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, Madame [C] a fait délivrer à Madame [Z] un commandement de payer la somme de 1950 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, Madame [C] a assigné Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 août 2024 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location,
Voir ordonner l’expulsion des lieux de Madame [Z] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique,
Voir condamner Madame [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 2700 euros au titre des loyers et charges impayés,
Voir condamner Madame [Z] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
La condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été renvoyée au 27 septembre 2024.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, Madame [C] comparait en personne et expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4450 euros et confirme les termes de sa demande initiale. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
En défense, Madame [Z], représentée par son conseil, conteste le montant de la dette. Elle sollicite des délais de paiement pour le solde qu’elle évalue à 3150 euros et la suspension des effets de la clause de résiliation.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de la bailleresse.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, la bailleresse ne justifie pas de la notification de l’assignation au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, muni de toutes les pièces, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de fournir les justificatifs relatés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Madame [D] [C] à fournir l'accusé de réception par le représentant de l'État dans le département de la notification de l'assignation lui ayant été faite au moins six semaines avant la date de l'audience,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2], le VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024 à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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