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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-30.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.061

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant 36, place Jules Ferry, 92120 Montrouge, en cassation d'une ordonnance rendue le 14 février 1996 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'aux termes de la déclaration de pourvoi, M. Henri X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 14 février 1996 ayant autorisé, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des agents des impôts à procéder une visite et des saisies de documents à son domicile... ; Attendu que toutefois, le demandeur n'a produit ni l'ordonnance attaquée, ni un mémoire en cassation ; que, de son côté, l'administration des Impôts précise qu'aucune ordonnance autorisant la visite de ces lieux n'a été rendue à la date indiquée ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable, par application de l'article 576 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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