Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1947 F-D
Pourvoi n° D 15-16.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [K], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société E-Cat Egg Chick Automated Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société E-Cat Egg Chick Automated Technologies, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2015), qu'engagé le 1er décembre 2008 en qualité de responsable recherches et développement par la société E-Cat Chick Automated Technologies, M. [K] a été victime, le 15 janvier 2010, d'un accident du travail et arrêté jusqu'au 27 janvier 2010 ; que du 12 mars au 1er septembre 2010, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail ; qu'il a repris son travail en mi-temps thérapeutique puis a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2010 au 31 octobre 2010 ; que le 2 novembre 2010, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail puis à tout poste dans l'entreprise lors de la seconde visite de reprise ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 24 décembre 2010 ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral en lien avec son inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité du licenciement et ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral, le licenciement est entaché de nullité ; qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le juge doit prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer de l'existence du harcèlement moral ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir non seulement que son employeur l'avait contraint de poursuivre son activité pendant son arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 15 au 27 janvier 2010 et qu'il a été, lors de sa reprise en septembre 2010, privé d'ordinateur et sommé de travailler sur une table disposée près de l'entrée de l'entreprise avec pour seuls outils de travail un bloc-notes vierge et un stylo, mais aussi qu'il l'avait laissé reprendre son travail après cette période d'absence sans le faire bénéficier d'un examen par le médecin du travail, qu'il s'était vu reprocher le 9 avril 2010 d'avoir avancé la date d'une visite médicale périodique à l'issue de laquelle il avait de nouveau été placé en arrêt de travail, que son employeur s'était abstenu le 9 novembre 2010 de recevoir le médecin du travail pour procéder à l'étude de son poste et des conditions de travail dans l'entreprise et que le médecin du travail l'avait déclaré apte à son poste de travail en indiquant toutefois qu'il devait quitter l'entreprise ; que pour étayer ses dires, le salarié avait produit divers éléments dont des éléments médicaux ; que pourtant, après avoir relevé qu'au cours de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 15 au 27 janvier 2010, le salarié avait été amené à se déplacer à son bureau, la cour d'appel s'est abstenue de prendre en considération tous ces éléments, de rechercher s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 et du code de travail ;
2°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en s'abstenant d'analyser, ne serait-ce que sommairement, notamment les courriels échangés au cours de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, le courriel du 9 avril 2010 et les divers éléments médicaux produits par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, déduit tant l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'existence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude et, par conséquent, à voir condamner la société E-CAT à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de complément d'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens.
AUX MOTIFS propres QUE M. [K] fait état de nombreux courriels adressés par l'employeur pendant son arrêt de travail, de l'absence de visite médicale de reprise et de la mise à l'écart lors de sa reprise de travail le 2 septembre 2010, l'employeur lui ayant demandé de retourner chez lui jusqu'au 7 septembre, l'ayant privé d'ordinateur et lui imposant un bureau inadapté et sans aucune installation appropriée mais que ces faits et leu interprétation sont contestés par l'employeur ; qu'il résulte des pièces de la procédure que des courriels ont été échangés au cours du premier arrêt de travail de deux semaines en janvier 2010, lesquels font état notamment de la difficulté de M. [K] de se déplacer en voiture le contraignant à demander l'aide de sa compagne tandis que l'employeur précise avoir prévu qu'une personne passe le chercher pour le conduire au bureau ; que plusieurs courriels ont été échangés les 23 et 24 janvier pour obtenir des précisions sur la reprise de travail prévu le 28 janvier et pour demander à M. [K] s'il entendait participer à une réunion ; que ces échanges ne caractérisent pas une situation de harcèlement, et ce d'autant que le statut de cadre de M. [K] justifie que son employeur, ou plus souvent en l'espèce un collègue, le contacte pour prendre son avis sur un de ses dossiers ; qu'enfin si l'employeur a demandé aussi au salarié de bien vouloir appeler son collègue par téléphone, cela démontre qu'il faisait la différence entre le caractère intrusif d'un appel téléphonique et l'envoi d'un courriel, que le destinataire peut consulter quand il le souhaite ; que M. [K] ne produit qu'un seul courriel daté du 9 avril et une lettre du 30 août qui lui ont été adressés pendant l'arrêt maladie de mars à septembre 2010 ; que cette lettre, datée du 30 août, commence par le constat de l'absence de nouvelles du salarié pendant les mois écoulés et poursuit par l'information des changements intervenus conduisant à inviter M. [K] à rester chez lui, avec maintien du salaire, jusqu'à un entretien fixé le 7 septembre et destiné à évoquer la réorganisation du service qui avait dû être totalement interrompu en raison non seulement de l'arrêt maladie de M. [K] mais également de la démission d'un collaborateur et de l'absence de projets en cours ; que l'entreprise présente une version différente de celle du salarié à propos du retour de M. [K] lequel, averti que le dirigeant de la société était en déplacement jusqu'au 7 septembre mais s'est quand même déplacé le 2 septembre et qui, quand il lui a été demandé de rentrer chez lui jusqu'au retour du dirigeant, a refusé, raison pour laquelle, M. [T], substituant le dirigeant absent, lui a attribué le seul bureau disponible en lui demandant de faire le point sur les projets qui étaient en cours avant son arrêt maladie ; qu'il convient d'ajouter qu'un autre salarié atteste avoir occupé ce bureau qu'il estime comparable à l'ensemble des autres bureaux et que la société a déménagé au mois de janvier 2011 ; qu'il doit être souligné que l'entreprise avait accepté un retour de M. [K] à mi-temps thérapeutique et que la lettre du 30 août 2010, loin de caractériser le harcèlement moral, prévoit d'examiner la réorganisation du service et l'adaptation du poste en fonction des observations du médecin du travail ; qu'il résulte donc de l'ensemble des pièces produites que la période visée au titre du harcèlement, en l'absence de tout fait cité et de toute pièce se rapportant à la période de mars à septembre, ne s'étend qu'aux échanges par courriels pendant deux semaines de maladie en janvier 2010 et moins d'une semaine à mi-temps en septembre 2010, voire deux jours, puisque d'une part, M. [K] est resté toute la journée du 2 septembre malgré le mi-temps dont il bénéficiait, ce qui justifiait une demi-journée de récupération immédiate, et, d'autre part, qu'il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 10 septembre suivant ; qu'en conséquence, M. [K] n'apporte pas d'éléments de nature à présumer un harcèlement et le jugement doit être confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la procédure pour inaptitude physique a été respectée, M. [K] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement ; que le médecin du travail a refusé tout reclassement de M. [K] au sein de l'entreprise en écrivant le 09 décembre 2010 à celle-ci en ces termes « le salarié est apte à son poste de travail mais doit quitter l'entreprise » ; que l'examen des pièces (échanges de courriels) n'apporte pas la preuve effective d'un harcèlement moral, en conséquence la société n'a pas failli à son obligation de sécurité à l'égard de M. [K] ; que l'entreprise a demandé l'avis au médecin du travail sur le reclassement mais que celui-ci s'y est opposé, la société ne pourra être condamnée pour défaut de reclassement ; que la Sas E-cat Egg Chick Automated Technologies conteste les compétences pour le poste d'ingénieur informatique de M. [K] et que la médecine du travail s'opposait à tout poste dans l'entreprise ; que le licenciement pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle (cf. certificat du médecin du travail) les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 ne sont pas applicables en l'espèce ; que M. [K] n'apporte pas la preuve de l'usage dans l'entreprise de récupération de jours pour un dimanche travaillé et que la Sas E-cat Egg Chick Automated Technologies apporte la preuve contraire au travers de sa pièce n° 23, M. [K] sera débouté de cette demande ; que les dépens seront mis à la charge de M. [K] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
1°/ ALORS QUE lorsque l'inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral, le licenciement est entaché de nullité ; qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le juge doit prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer de l'existence du harcèlement moral ; que dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir non seulement que son employeur l'avait contraint de poursuivre son activité pendant son arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 15 au 27 janvier 2010 et qu'il a été, lors de sa reprise en septembre 2010, privé d'ordinateur et sommé de travailler sur une table disposée près de l'entrée de l'entreprise avec pour seuls outils de travail un bloc note vierge et un stylo, mais aussi qu'il l'avait laissé reprendre son travail après cette période d'absence sans le faire bénéficier d'un examen par le médecin du travail, qu'il s'était vu reprocher le 9 avril 2010 d'avoir avancé la date d'une visite médicale périodique à l'issue de laquelle il avait de nouveau été placé en arrêt de travail, que son employeur s'était abstenu le 9 novembre 2010 de recevoir le médecin du travail pour procéder à l'étude de son poste et des conditions de travail dans l'entreprise et que le médecin du travail l'avait déclaré apte à son poste de travail en indiquant toutefois qu'il devait quitter l'entreprise ; que pour étayer ses dires, le salarié avait produit divers éléments dont des éléments médicaux ; que pourtant, après avoir relevé qu'au cours de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 15 au 27 janvier 2010, le salarié avait été amené à se déplacer à son bureau, la cour d'appel s'est abstenue de prendre en considération tous ces éléments, de rechercher s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 et du Code de travail.
2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en s'abstenant d'analyser, ne serait-ce que sommairement, notamment les courriels échangés au cours de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, le courriel du 9 avril 2010 et les divers éléments médicaux produits par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, à voir condamner la société E-CAT à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens.
AUX MOTIFS propres QU'à titre subsidiaire, M. [K] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque l'employeur n'a pas satisfait son obligation de reclassement, que d'ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, aucun poste ne lui a été proposé et le fait que le médecin du travail l'ait déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de son obligation, que notamment en novembre et décembre 2010, des postes d'ingénieur informatique ou spécialisé en vision industrielle ont été crées et ne lui ont pas été proposés et c'est sans aucune preuve que la société affirme qu'il n'avait pas la compétence nécessaire, puisqu'il se base sur deux attestations d'un fournisseur et d'un salarié, alors que pour sa part il établit par celle de M. [P], ingénieur informatique, de M. [E], responsable d'agence, et de M. [M], ingénieur et président de la société Robotel, qu'il avait les compétences nécessaires pour ces postes ; que l'employeur réplique qu'il a tenté de reclasser le salarié en proposant au médecin du travail un poste susceptible de permettre ce reclassement, mais que le médecin avait considéré que le poste n'était pas compatible avec son état de santé ; que pour ce qui est du poste d'ingénieur spécialisé en vision industrielle, il n'était pas compatible avec la qualification du salarié, ingénieur en électronique ; que le conseil a justement considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement puisqu'il justifiait avoir effectué une recherche de reclassement et que le seul poste disponible, en dehors de celui indiqué au médecin du travail, était un poste qui demandait une spécialisation que M. [K] n'avait pas et qui n'est pas confirmée par les attestations qu'il produit.
ET AUX MOTIFS ADOPTES énoncés au premier moyen
1°/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'en l'absence d'un tel examen médical, qui seul met fin à la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, les dispositions légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail continuent de s'appliquer ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que le salarié, victime d'un accident du travail le 15 janvier 2010, avait repris son travail deux semaines plus tard sans être soumis à la visite médicale de reprise obligatoire, de sorte qu'il était toujours dans le cadre d'une suspension de son contrat de travail pour accident de travail lorsqu'il avait été déclarée inapte neuf mois et demi plus tard après un arrêt maladie ; que dès lors, en retenant, par motifs adoptés, que le licenciement pour inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et en refusant de vérifier si l'employeur avait respecté les dispositions légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles 1226-10 à 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail.
2°/ ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié, quelle que soit la position prise par lui, tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans le groupe ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses indemnités, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement puisqu'il justifiait avoir effectué une recherche de reclassement et que le seul poste disponible, en dehors de celui indiqué au médecin du travail, était un poste qui demandait une spécialisation que le salarié n'avait pas et, par motifs éventuellement adoptés, que le médecin du travail a refusé tout reclassement du salarié au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'employeur ait proposé au salarié un emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil.