Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 30 Septembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 21/03135 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NTL6
Affaire : S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17])
C/ S.A. ORACLES PROPERTY
[X] [Z]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17]) Société Anonyme Monégasque dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 17] (et anciennement au [Adresse 2] – [Localité 17]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [S], Directeur Général, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A. ORACLES PROPERTY représentée par son Administrateur / Gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 16] / LUXEMBOURG
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [X] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9] / UKRAINE
représenté par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Septembre 2024 a été rendue le 30 Septembre 2024 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée de Madame AYADI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17]) (ci-après, la « SGPB [Localité 17] ») est une banque située à [Localité 17].
La « SARL GRANDES ALPES NEW GENERATION » (ci-après, « GANG ») est une société de droit français propriétaire d’un ensemble immobilier « hôtel les Grandes Alpes » situé à [Localité 15].
La société ORACLES PROPERTY S.A. est une société de droit luxembourgeois, dont le bénéficiaire économique est M. [Z].
Par contrat 5 du 12 septembre 2013, la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING a octroyé à la SARL GANG un prêt d’un montant de 25.000.000 euros, pour une durée de 7 années.
Le 16 septembre 2013, cet engagement de Prêt a été réitéré devant notaire, donnant lieu à l’émission d’une copie exécutoire au profit de la Banque.
Ce prêt était destiné, en partie, à rembourser des prêts intragroupes contractés par GANG pour l’achat d’un ensemble immobilier « hôtel les Grandes Alpes » situé à [Localité 15] .
Les deux investisseurs à l’origine de cette opération étaient Messieurs [X] [Z] et [U] [J].
Par un acte de cautionnement consenti à la SGPB [Localité 17] en date du 17 août 2015, M. [Z] a donné une garantie personnelle et solidaire au titre du prêt octroyé à la SARL GANG par la SGPB [Localité 17].
À l'échéance du prêt le 16 septembre 2020, la Banque a accepté un report de l’échéance du prêt jusqu’au 23 octobre 2020 à la demande de GANG par un courrier du 25 septembre 2020.
Le 24 novembre 2020, la banque a mis en demeure GANG de régulariser sous 8 jours sa situation d’impayé .
Par courrier du 27 novembre 2020, GANG, a sollicité un délai supplémentaire jusqu’au 12 mars 2021 pour rembourser son Prêt , demande refusée par courrier 17 du 8 janvier 2021.
La banque a réalisé le 8 janvier 2021 le gage d’avoirs ramenant sa créance à la date du
7 avril 2021 à la somme de 24.733.703,06 euros à l'encontre de GANG.
Le 12 janvier 2021, la banque a mis en demeure M. [Z], ès-qualités de caution solidaire de GANG, de lui régler, sous huitaine, sa créance.
La banque a entamé une procédure de saisie immobilière en France à l’encontre du bien immobilier situé à [Localité 15] et appartenant à GANG par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie en date du 20 juin 2022.
Le 22 avril 2021, la banque a été autorisée, sur requête, par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nice à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les Biens Immobiliers appartenant à la société ORACLES sis à [Localité 13] pour sûreté de la somme de 2.000.000 euros.
Le 27 juillet 2021, la SGPB Monaco a assigné Monsieur [X] [Z], en sa qualité de caution de la société GANG, devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Vu l'exploit d'huissier en date du 5 août 2021 aux termes duquel la SAM SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (MONACO) a fait assigner la SA ORACLE PROPERTY et monsieur [X] [Z] devant le tribunal de céans aux fins de au visa des dispositions de l'article 1201 du code civil français et 515 du code de procédure civile de voir :
- juger que la vente des biens immobiliers sis à [Localité 13] intervenue le 11 mai 2011 au profit de la SA ORACLES PROPERTY est simulée
- juger que monsieur [X] [Z] est le véritable propriétaire des biens formant les lots 283,284 (½ indivis) et 20 faisant partie de l'ensemble immobilier [Adresse 14] sis2-[Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 13] le tout cadastré section et numéros AH [Cadastre 10], AH[Cadastre 11],AH [Cadastre 12], AH[Cadastre 4], AH [Cadastre 6] propriété apparente de la société dénommé ORACLES PROPERTU SA pour les avoir acquis au terme d'un acte reçu par maître [D] notaire à [Localité 18] le 17 mai 2011 publié le 10 juin volume 2011 P n° 2626
-voir ordonner la réintégration des biens immobiliers sis à [Localité 13] dans le patrimoine personnel de monsieur [X] [Z]
- voir ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de Nice aux fins d'information des tiers
- voir juger que dans les deux mois de l'obtention d'un titre exécutoire ayant force de chose jugée en France contre monsieur [Z] elle pourra prendre une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur les biens dont s'agit
- voir juger qu'en cas d'obtention du titre exécutoire en force de chose jugée en France contre monsieur [Z] préalablement au jugement sur la présente instance, le délai de deux mois courra à compter d'une décision en force de chose jugée sur la simulation
En tout état de cause
- voir condamner in solidum la SA ORACLES PROPERTY et monsieur [X] [Z] au paiement d'une somme de 20 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile
- voir condamner in solidum la SA ORACLES PROPERTY et monsieur [X] aux dépens
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/3135 devant la 4 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.
Le 19 novembre 2021 le dossier a été transmis à la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023 le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X] [Z] et la société ORACLES PROPERTY S.A, condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et la société ORACLES PROPERTY S.A à verser la somme de 5000 euros (cinq mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Vu les conclusions d'incident (RPVA du 8 janvier 2024) aux termes desquelles la SA ORACLES PROPERTY et monsieur [X] [Z] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de , au visa des dispositions des articles 31, 32, 122, 123 et 124 du Code de procédure civile, des articles 1321 et suivants et 2438 du code civil,de :
- les voir recevoir en leurs demandes,
- voir juger que depuis la cession de créance régularisée 3 juillet 2023 entre la SGPB [Localité 17] et la Banque [19], la société SGBP [Localité 17], ès qualité de cédant n'a plus de droit à l'égard de la société GRANDES ALPES NEW GENERATION et ne dispose plus de sa qualité de créancier
-voir prendre acte que la société Primeverse est depuis le 4 août 2023 l'unique et seul propriétaire
d'un contrat de créance de 26.689.282,32 euros à l'encontre de la SARL GRANDES ALPES NEW GENERATION et de ses deux garants personnels [U] [J] et [X] [Z]
-voir juger que SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17]) ne détient désormais plus aucune créance, ni aucun droit quelconque à l’encontre de la société GRANDES ALPES NEW GENERATION de telle sorte que la partie adverse n’a plus aucun intérêt, ni aucune qualité pour poursuivre la présente procédure à leur encontre
En conséquence :
- voir déclarer la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17]) irrecevable en l’ensemble de ses demandes à leur encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
- voir rejeter l’intégralité des formulées par la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17]) à l’encontre de Monsieur [Z] et la société ORACLES PROPERTY S.A.
- voir débouter la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17]) de toute demandes
- voir condamner la SOCIETE GENERALE PRIVANTE BANKING ([Localité 17]) à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- voir condamner la SOCIETE GENERALE PRIVANTE BANKING (MONACO) aux entiers dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés par Maître BENSA, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.
Vu les conclusions de la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17]) (RPVA 29 mai 2024) qui sollicite au visa des dispositions de l'article 394 , 395 et suivants du code de procédure civile de :
- voir prendre acte de son désistement d'instance et d'action dans la procédure en simulation dans la procédure diligentée à l'encontre de la SA ORACLES PROPERTY et monsieur [X] [Z] sans préjudice des droits propres de la société PRIMEVERE
- voir juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres honoraires d'avocat, dépens émoluments , frais de justice et frais divers qu'elles ont été contraintes d'exposer pour les besoins de la procédure et renoncera à toutes demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Elle indique que la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SARL GANG a fait l'objet des deux cessons successives au profit de sociétés tierces.
Vu les conclusions (RPVA 30 mai 2024) aux termes desquelles monsieur [X] [Z] sollicite de voir au visa des dispositions des article 394 et 395 du code de procédure civile
- prendre acte de l'acceptation expresse et sans réserve de monsieur [Z] et de la SA ORACLES PROPERTY au désistement d'instance et d'action de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ( [Localité 17])
- voir juger que chaque partie conservera les honoraires, frais dépens et débours exposés dans le cadre de la présente procédure, voir dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile conformément à l'accord des parties
Ils font valoir en leurs qualités de défendeurs à l'instance accepter sans réserve le désistement d'instance et d'action de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ( [Localité 17]) sans maintenir aucune demande d'aucune sorte .
L'audience sur incident s'est tenue le 14 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’état des dernières conclusions de la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (MONACO) demandant qu’il lui soit donné acte de son désistement d' instance et d' action engagée à l’encontre de la SA ORACLES PROPERTY et de monsieur [X] [Z] et des conclusions de la SA ORACLES PROPERTY et de monsieur [X] [Z] portant acceptation de ce désistement, il convient de constater que le tribunal est dessaisi de la présente procédure diligentée par la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (MONACO) et de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la SA ORACLES PROPERTY et de monsieur [X] [Z].
Conformément à leurs écritures,la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17]) la SA ORACLES PROPERTY et monsieur [X] [Z] conserveront à leur charge l'ensemble des frais et dépens qu’ils ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par décision contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17]) de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action engagée par la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17]) à l’encontre de la SA ORACLES PROPERTY et de monsieur [X] [Z],
DISONS que la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 17]), la SA ORACLES PROPERTY et monsieur [X] [Z] conserveront à leur charge les frais et dépens qu’ils ont respectivement exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse :
Me Louis BENSA
Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
Expédition :
Le 30/09/2024
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