Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvoi n° D 19-17.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.605 contre le jugement n° RG : 17 /00351 rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Arras (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Nord-Est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage route Nord-Est, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Arras, 15 mars 2019, n° RG : 17/00351), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant notamment sur l'année 2015, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société Eiffage Route Nord-Est (la société) une lettre d'observations, puis une mise en demeure, le 29 décembre 2016, concernant son établissement sis à Mont-Saint-Eloi.
2. Contestant la régularité de l'avis préalable de contrôle, et le bien fondé de ce redressement, la société a saisi un tribunal de grande instance.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief au jugement de faire droit au recours de la société, alors « que seules trois mentions obligatoires doivent être portées sur l'avis de contrôle, à savoir celle relative à la Charte du cotisant contrôlé, celle rappelant la possibilité pour le cotisant de se faire assister et celle relative à la date du début des opérations de contrôle ; que lorsque ce contrôle porte sur plusieurs établissements, l'URSSAF n'est tenue ni de préciser les établissements qu'elle entend contrôler ni, a fortiori, les dates et les lieux dudit contrôle ; qu'en jugeant que l'absence de précision par l'URSSAF dans l'avis de contrôle des dates et des lieux du contrôle constituait un manquement entraînant la nullité du redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux :
4. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
5. Pour déclarer irrégulier l'avis de contrôle et annuler en conséquence le redressement, le jugement constate que l'avis litigieux mentionne la date du début du contrôle mais retient que, n'informant la société ni des lieux du contrôle programmé, ni des dates prévues pour sa réalisation, il contrevient au principe du contradictoire.
6. En statuant ainsi, alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, le tribunal, qui a ajouté une condition au texte susvisé, a violé ce dernier.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2019 (n° RG : 17/00351), entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Arras ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Eiffage route Nord-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route Nord-Est et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la mise en demeure délivrée à la société Eiffage Route Nord Est le 29 décembre 2016, d'AVOIR condamné l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société Eiffage Route Nord Est la somme de 2.082 euros et d'AVOIR condamné l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société Eiffage Route Nord Est la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la formalité de l'avis préalable a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur de recouvrement ; qu'en l'espèce, l'avis de contrôle en date du 9 février 2016 est libellé de la façon suivante :
« Nous vous informons que nous nous présenterons à l'adresse ci-dessus le mercredi 24 février 2016 vers 9h30 afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2013.
Ces vérifications seront opérées dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 à L. 243-13, L. 114-14 à L. 114-16, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de Picardie a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés (...) » ;
que ledit avis qui n'informe la société, ni des lieux du contrôle programmé, ni des dates prévues pour sa réalisation, contrevient au principe du contradictoire ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité du redressement ; qu'il convient par conséquent, faisant droit à la demande de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, de procéder à l'annulation de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 29 décembre 2016 ;
ET QUE sur la demande de remboursement de la somme de 2.082 euros, il ressort des pièces produites par la société EIFFAGE ROUTE NORD EST qu'après réception de la mise en demeure litigieuse, elle a réglé à l'URSSAF la somme de 2.082 euros ; qu'il y a lieu par conséquent de condamner la défenderesse à lui rembourser ladite somme, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ALORS QUE seules trois mentions obligatoires doivent être portées sur l'avis de contrôle, à savoir celle relative à la Charte du cotisant contrôlé, celle rappelant la possibilité pour le cotisant de se faire assister et celle relative à la date du début des opérations de contrôle ; que lorsque ce contrôle porte sur plusieurs établissements, l'URSSAF n'est tenue ni de préciser les établissements qu'elle entend contrôler ni, a fortiori, les dates et les lieux dudit contrôle ; qu'en jugeant que l'absence de précision par l'URSSAF dans l'avis de contrôle des dates et des lieux du contrôle constituait un manquement entraînant la nullité du redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
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