Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-43.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.623
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société Etablissements Chareton, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de boucher le 12 août 1980 dans le magasin libre-service exploité par la société Chareton ;
qu'il a été licencié pour faute grave le 19 avril 1994 à la suite de la découverte, dans son rayon, de barquettes de viande impropres à la consommation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire ampliatif annexé au présent arrêt, M. X... fa it grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1996) d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite, dans les décisions judiciaires, la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision et que ces prétentions et moyens puissent être déduits des motifs de celle-ci ;
Et attendu, ensuite, que les autres moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a retenu que l'inspection effectuée le 7 avril 1994 par le directeur du magasin avait révélé la mise en vente de barquettes de viande impropres à la consommation au rayon boucherie libre-service dont M. X... avait la responsabilité et qui a pu décider que cette faute du salarié, qui avait déjà été sanctionné à trois reprises pour des faits similaires au cours de l'année précédente, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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