Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00704
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00704
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00704 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4GM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00668
APPELANTE
Madame [O] [G] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 103
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7]
C/O Me [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
SELARL AJASSOCIES, administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en la personne de Maître [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme GUENIER-LEFEVRE Sophie, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, conseillère, pour présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'ensemble immobilier [Adresse 7] est constitué d'un ensemble de 18 immeubles situés à [Localité 6] (93) représentant 899 lots d'habitation et 834 emplacements de stationnement.
Le syndicat des copropriétaires de cette résidence (ci-après SDC) a engagé Mme [O] [G] épouse [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2002, en qualité de concierge, service permanent, niveau 2, coefficient 255, Catégorie B, des bâtiments 15,16 et 17 de l'ensemble immobilier.
Elle bénéficiait d'un logement de fonction qu'elle occupe avec son époux, M. [J] [W], également salarié du SDC.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Par ordonnance du 4 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [M] [N] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat en raison de la dégradation des comptes de la copropriété.
Mme [W] a fait l'objet, après convocation du 20 juillet 2018 et entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, d'un licenciement pour motif économique le 9 août 2018.
Au moment de son licenciement, Mme [W] a été informée de la possibilité d'adhérer à un CSP, ce qu'elle a fait le 1 septembre 2018.
Par requête reçu le 20 mars 2019, Mme [W] a saisi la conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner le SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 7] à lui payer diverses sommes.
Dans le dernier état de ses demandes, la salariée a sollicité notamment la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 4395,48 euros à titre de solde de préavis, outre celle de 439,54 euros pour les congés payés afférents ainsi que la somme de 20000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [W] de ses demandes, débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens.
La SELARL [N] & ASSOCIES a démissionné de ses fonctions. Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le Tribumal Judiciaire de Bobigny a désigné la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [T] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7].
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 février 2024, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'il a été retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse ;
- retenir l'absence de cause réelle et sérieuse qu'elle soit économique au sens des articles L1233-1 et suivants du code du travail, ou en cas d'exclusion de ces dispositions légales propres au licenciement pour motif économique ;
En tout état de cause,
- retenir l'absence de cause réelle et sérieuse ;
- infirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande d'indemnisation déposée par Mme [W] ;
- faire droit alors à ses demandes ainsi :
* préavis : 4 395,48 euros,
* congés payés afférents : 439,54 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou dommages et intérêts pour rupture abusive : 20 000 euros net,
- ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir ;
- y ajouter une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 avril 2024, le SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 7] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maitre [U] [T] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] demandent à la cour de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [G] épouse [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour d'appel infirmait le jugement rendu :
- limiter la condamnation à 2,5 mois de salaire soit 1 444,42 euros correspondant à la rémunération mensuelle moyenne annoncée par Mme [G] épouse [W] x 2,5 mois = 4 333,26 euros ;
Sur la demande de règlement du solde de préavis :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [G] épouse [W] ;
- condamner Mme [G] épouse [W] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-sur le licenciement économique
Mme [W] soutient en premier lieu que selon les dispositions de l'article L 1233-1 du code du travail, les dispositions relatives au licenciement économique ' sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.' et que si un SDC n'est pas une entreprise, il est toutefois un établissement privé.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] a choisi d'appliquer ces dispositions puisqu'il l'a licenciée pour motif économique et a appliqué la procédure du licenciement économique.
Elle souligne encore que si le licenciement économique qui sous entend un motif non inhérent à la personne du salarié est prononcé et que le licenciement pour motif économique n'est pas ouvert à un SDC alors la cause évoquée dans la lettre de licenciement doit être inhérente à la personne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste par ailleurs la réalité du motif économique de son licenciement tel que visé dans la lettre de licenciement, soulignant que le SDC était déjà en difficulté lorsqu'elle a été embauchée, que les impayés des charges de copropriété ont été en diminution sur les exercices de 2015 à 2017.
Elle indique enfin que son salaire coûtait moins cher au SDC que l'externalisation des tâches qui lui étaient confiées.
Le SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 7] et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [T] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], s'opposent à cette argumentation et sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Il est de jurisprudence qu'un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du Code du travail, le licenciement de l'un de ses salariés, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.
Le syndicat de copropriétaires n'est donc pas soumis à l'obligation de reclassement, ni à l'obligation d'énoncer, dans la lettre de licenciement, un motif économique conforme aux prévisions légales. Pour autant, la lettre de licenciement peut énoncer un motif économique qui est un motif non inhérent à la personne.
Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] d'avoir licencié Mme [W] en se fondant sur un motif économique, celui-ci étant au demeurant parfaitement établi, le SDC ayant une trésorerie en très grande difficulté depuis des années, sans que le léger infléchissement dans le montant de la dette des charges de copropriété, d'un montant de 1 784 448, 36 euros en 2017, ne puisse établir l'absence de motif économique. Par ailleurs, le SDC justifie de la suppression du poste occupé par Mme [W], sans qu'il n'appartienne à la cour de s'immiscer dans les choix de gestion effectué par le SDC.
Le licenciement de Mme [W] est ainsi parfaitement valable. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle.
2-Sur la demande du chef de l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [W] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire.
Le SDC s'y oppose, rappelant que Mme [W] a accepté et a bénéficié du CSP et qu'il a versé l' indemnité compensatrice de préavis à Pôle Emploi.
En signant le CSP, Mme [W] a renoncé au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis . Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [O] [W] est condamnée aux dépens d'appel.
Mme [O] [W] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [O] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [O] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier P/ La présidente empêchée
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